‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 100 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

Nous répondrons que la loi n'est pas chargée d'assurer l'accomplissement des devoirs imparfaits, des simples devoirs de délicatesse.

Le légataire, dont il s'agit, est-il obligé rigoureusement, absolument, de conserver et de rendre ? ou, au contraire, le testateur s'en est-il rapporté à sa discrétion et à sa volonté ?

Voilà en droit, toute la question; or nous croyons que les formules qui nous occupent, n'impliquent pas cette obligation rigoureuse et absolue, sans laquelle il n'y a pas de substitution. Il se peut que, en fait, le légataire conserve les bien? pour les rendre lui-même au tiers, dans la pensée qu'il se conformera ainsi à l'intention du testateur. Mais la loi est impuissante à empêcher ce fait; ce qu'elle peut exiger seulement et ce qu'elle exige, c'est que le légataire ne soit pas tenu de conssrver (comp. Gass., 5 janv. 1809, Briourge, Sirey, 1809, I, 329: Cass., 20 janv. 18A0, Garneray, Dev., 1840,1, 363; Gass., 19 mars 1856, Pénigault, Dev., 1856, I, 685; Gass., 11 juin 1860, Boislambert, Dev., 1860, I, 731 ; Gass., 13 déc, 1864, Micoud, Dev., 1864, I, 43; Cass., 1/i juin 1865, De Larret, Dev. 1866, I, 59; Gass. 5 déc. 1865, Bertrand, Dev., 1866, 1, 72 ; Merlin, Répert., v" Fiduciaire {héritier), sect. viii, n° 7; TouUier, t. III, n** 27; Rolland de Villargues, n° 173; Troplong, t. I, n° 111 ; Saintespès-Lescot, art. 896, t. I, n° 86; Boissard, desSubslit., p. 252; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 1 5, 1 6 ; Massé et Vergé, t. III, p. 168).

145. — Mais, d'autre part, il n y a pas non plus d'expressions sacramentelles, ni de termes marqués, comme disait Thévenot (n° 176), pour établir une substitution; et il suffit que la volonté du disposant de l'établir résulte, soit des termes, quels qu'ils soient, qu'il a employés, soit même seulement de la nature de la disposition qu'il a faite, si elle est telle, en elTet, qu'elle ne puisse pas s'exécuter sans que le premier gratifié soit tenu de conserver

et de rendre (comp. Cass.,9j'iill. 1851, Philippon, Dev., 1851, 1,605; Gass., 20 janv. 1852, Diernat, Dev., 1852, 1, 169; Gass., 21 août 1866, Lecourt, Dév., 1866, 1, 438).

Un testateur a dit, par exemple :

« Je lègue mes biens à Primus; et, après qu'il aura recueilli, ou après lui, je les lègue à Secundus; ou je veux qu'ils retournent à Secundus ; ou qu'ils lui soient réversibles; ou qu'ils lui appartiennent. »

Il y a là une substitution manifeste, quoique le testateur n'ait employé aucun des termes usités dans la substitution.

Gomment, en effet, les biens légués à Primus pourraient-ils retourner à Secundus, lui être réversibles, lui appartenir après Primus, si celui-ci n'était pas obligé de les conserver? (Comp. Gass., 23 nov. 1840, Martenne^ D., 1841, I, 42; Toulouse, 18 janv. 1841, Valois, 1)., 1841, II, 145; Poitierei, 6 mai 1847, Galdelar, Dev., 1847, II, 353; Gass., 11 déc. 1860, l'Adm. de l'enregist. Dev., 1861, 1, 185; Gass., 1" août 1864, Dubuisson, Dev., 1864, 1,408.)

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