‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 101 sur 437 · Ou encore · texte numérisé non relu

Ou encore

a J3 lègue mes biens à Primus, pour l'époque de la mort de mon héritier. »

G'est un legs conditionnel, disait Ulpien; car il est subordonné à la condition que Primus survivra à l'hélitier du testateur (L. 4, ff. Quand, dies légat, ced.).

Voilà bien pourquoi nous disons, nous, que c'est une substitution; nous y voyons, en effet, Théritier implicitement institué avec la charge de conserver et de rendre à sa mort {supra, n" 91 ; Troplong, t. I, n" 157).

145. — Une disposition liés- semblable à celle qui précède, paraît avoir été fort usitée autrefois, notamment dans les provinces d'Auvergne et du Bourbonnais.

Nous voulons parler de celle par laquelle l'époux prémourant léguait à son époux surviva it tous ses bieas.

UVRE III. TITRE U. PART. I. CIIAP. I. I6l

pour le cas où les enfants de leur commun mariage mourraient avant lui. f

Chabrol (Coût. d'Auvergne, chap. ii, art. 55) et Auroux de Pommiers (Coût, du Bourbonnais, art. 324, n° 19) ' attestent que cette disposition, que plusieurs sentences avaient d'abord déclarée nulle comme une substitution prohibée par ces coutumes, n'avait plus été, dans les derniers temps, considérée que comme un legs conditionnel fait au survivant, sous la double condition : 1" qu'il survécut à ses enfants; 2° que ceux-ci n'eussent pas disposé avant leur décès.

Et telle est aussi la doctrine que Touiller a enseignée sous l'empire de notre Gode (art. III, n" 47 ; ajout. Taulier, t. IV, p. 13).

Mais, pourtant, qu'y a-t-il, dans cette disposition, autre chose qu'une institution implicite, mais nécessaire, des enfants, avec charge de conserver et de rendre à leur auteur, si celui-ci leur survit? cela nous paraît certain ; et nous n'apercevons pas pourquoi on ajouterait d'office que l'époux survivant n'est appelé à recueillir que ce qui restera, si d'ailleurs quelque autre clause n'autorisait pas cette interprétation (comp. Grenier, édit. Bayle-Mouillard, t. I, p. 210 ; Duraaton, t. VIII, n" 67; Rolland de Villargues, n° 87; Troplong, 1. 1. nM58; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 25).

146. — Est-ce donc qu'il n'y aurait pas une substitution dans une disposition ainsi conçue :

« Je lègue mes biens à Primus ; mais si Primus meurt ans enfants, le legs sera résolu ? »

Nous croyons tout à fait que la substitution serait là I

Dirait-on que ce n'est qu'un legs sous condition résolutoire? (Comp. Cass., 18 juin 1873, Pollet., Dev., 1875,1,10.)

Ce serait le même argument en vertu duquel on prétendait tout à l'heure, dans une hypothèse pareille, en sens inverse, qu'il n'y avait qu'un legs sous condition résolutoire?

TRAITÉ DES DONATIONS. l—ll

Et notre réponse sera par conséquent la même. On trouve, en effet, dans ce cas comme dans l'autre, tous les éléments de la substitution, avec cette seule différence, indifférente en soi, que dans le premier cas, l'héritier du disposant est le grevé, tandis qu'il est le substitué dans le second cas (supra, n" 91 ; comp. Cass., 3 nov. 1824, de Schlaincourt, Dev., 1824. 1,399; Cass., 11 déc. 1860, l'Adm. de l'enregist., D., 1861, I, 25; Cass. 7 mai 1862, Rhodes, Dev., 1862, I, 463; Troplong, 1. 1, ri» 161).

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