‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 99 sur 437 · LIVRE m. TITRE II, PASIT. 1. CIUP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II, PASIT. 1. CIUP. I

n'est pas nécessaire que le disposant se soit servi des termes mêmes, qui sont employés dans l'article 896; et qu'il suffit que sa volonté d'imposer cette charge résulte, clairement et certainement, de sa disposition.

De cette double proposition dérivent les conséquences suivantes ;

142. — D'une part, il ne faudrait pas voir une substitution dans le simple conseil, qu'un testateur aurait adressé à son légataire, de laisser les biens légués à un tiers ; — ou d'en disposer au profit d'un tiers; — ou de les lui faire revenir, etc.; — ni dans le désir, dans le vœu, qu'il lui aurait exprimé à cet effet; — ni dans la prière qu'il luien aurait adressée; — ni même dans la recommandation, fût-elle expresse, qu'il lui en aurait faite- Ces sortes de formules ne comporteraient pas l'obligation impérative et absolue, qui est essentielle pour établir la substitution; elles ne la comporteraient pus, disons-nous, par elles-mêmes, et dans les termes que nous venons de présenter, sauf, bien entendu, à excepter les cas, où le disposant les aurait accompagnées d'expressions ou de clauses particulières, qui leur imprimeraient le caractère impératif et obligatoire, qu'elles n'ont point par elles seules (comp. Cass., 16 mai 1875, Bodiu,Dev., 1875,1, 150).

il est vrai que, en droit romain et aussi dans notre ancien droit français, une prière, une recommandation, un simple désir, où même ces mots : je crois, je sais que vous rendrez^ suffisaient pour constituer un fidéicommis, une substitution fidéicommissaire ; et telles en éiaient même les expressions les plus usitées: rogo, precor\ je prie, je désire^ que l'on considérait comme impératifs en cette matière ; et de là même cette observation de d'Aguesseau: « qu'on peut dire des testateurs ce qu'on disait autrefois des rois , qu'ils commaudent , quand ils prient ! » (37* plaidoyer. )

Mais c'est que, dans les législations aiilérieures . les

tSS COURS DE CODE NAPOLÉON.

fidéicommis et les substitutions étant permis et même traités avec une grande faveur, l'interprétation pouvait, sans danger et sans s'écarter de la volonté vraisemblable du disposant, se montrer à cet égard, facile; et pourtant déjà, même dans notre ancien droit, Thévenot remarquait que, depuis l'Ordonnance de 1747, il ï-dWait exiger une preuve claire et absolue de la volonté de substituer [infra, n" 179). A combien plus forte raison en est-il de même sous notre droit moderne, qui prohibe les substitutions sous peine de nullité de la disposition tout entière! {lnfran° 169).

Il est vrai encore que ces mêmes formules de prière , de désir, de recommandation , etc. , pourraient , même sous notre droit actuel , êlre considérées comme exprimant suffisamment la volonté de substituer, dans les cas où les substitutions sont exceptionnellement permises (art. 1048, 1049), et qu'il peut, à première vue, sembler étrange qu'elles soient insuffisantes pour exprimer une substitution, quand cette substitution serait prohibée. Ce n'est point là, toutefois, une contradiction: et il est facile de comprendre que ces deux déductions, quoique contraires, dérivent néanmoins logiquement du même principe, à savoir: que le disposant doit être réputé avoir voulu faire une disposition licite et valable plutôt qu'une disposition illicite et nulle, et que, en conséquence , il faut interpréter sa volonté dans l'un et l'autre cas , de manière à la maintenir plutôt qu'à l'annuler. (Foy. aussi le tome IV de ce Traité, n" 51.)

Duranton objecte, contre ia doctrine que nous proposons, qu'elle favorise nécessairement ou la fraude à la loi ou la fraude à la personne : « L'homme probe, dit-il, restituera ; l'homme sans délicatesse ne le fera pas ; or, précisément, le motif qui a porté les autears du Code à annuler même la disposition principale, a été d'éviter cet écueil. » (T. VIII, n** 71 ; comp. aussi Goia-Delisle, art. 896, n° 40. )

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