‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 102 sur 437 · La défense d'aliéner forme-t-elle une substitution · texte numérisé non relu

La défense d'aliéner forme-t-elle une substitution

Nous examinerons bientôt quel est, en général, le caractère de ces sortes de défenses, et si elles sont valables ou doivent être, au contraire, réputées non écrites, aux termes de l'article 900 (infra, n"^ 219 et suiv.).

11 s'agit ici de savoir spécialement si elles doivent être considérées comme renfermant une substitution.

On paraît avoir, de tout temps, reconnu que la défense ou prohibition d'aliéner ne constitue qu'un simple précepte non obligatoire, nudum prœceptum, lorsqu'elle est pure et simple, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas faite en faveur d'une personne qui est appelée à en profiter : Nisi inveniatur persona cujus respectu hoc a testatore dispositum est (L. 114, § 14, ff. De légat. T; Thévenot, n°^ 129, 130; Coin-Delisle, art. 896, n" 32).

A plus forte raison, devons-nous le décider ainsi aujourd'hui. %

Et il importerait peu que le disposant eût imposé une peine, à litre de sanction de cette défense; comme, par exemple, s'il avait dit que, dans le cas où son légataire ne respecterait pas la défense d'aliéner, il payerait à un tiers une telle somme, ou entrerait en partage avec qui de droit des biens légués. Cette clause pénale ne saurait avoir pour résultat d'imprimer le caractère de substitution à une défense d'aliéner, qui, dans les termes abso-

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