LIVRE m. TITRE H. PART. I. CIIAP. I. 16S
lus OÙ nous supposons qu'elle est établie, n'implique la vocation d'aucun substitué, qui soit appelé à en profiter (comp. Paris, 11 mai 1852,William de Blagny, le Droit du 24 septembre 1852; Troplong, t. I, n' 136).
148. — Mais, en droit romain, et dans notre ancien droit français, on voyait un fidéicommis, une substitution fidéicommissaire dans la défense d'aliéner extra familiam, hors de la famille ou de Vagnatioii (L. 69, ff. De leg. 3°; L. A, Cod. De jideic.; Thévenot, n°* 231 ^ 232.)
El cette doctrine a été encore enseignée sous notre droit nouveau (comp. Grenier, Observ. prélim. n" 7; Dalloz, Rec. alph., \° Substitution, t. XII, p. 171, n° 12).
Nous ne croyons pas toutefois qu'elle doiveêtre admise aujourd'hui : soit parce qu'il nous est impossible de voir là des tiers appelés, d'une manière suffisamment certaine, à profiter de cette défense, et qu'il n'y a pas, en conséquence, véritablement de substitué; soit parce que, après tout, la défense d'aliéner hors de la famille n'est pas absolue et qu'elle n'emporte pas, dès lorsy absolument la change de conserver (comp. Troplong, 1. 1, n'' 135).
149. — Ce qu'il faut donc, pour que la défense d'aliéner forme une substitution, c'est qu'elle implique nécessairement la charge de conserver, dans l'intérêt de certaines personnes suffisamment déterminées, au profit d'un tiers, dit notre article 896.
Il n'y aurait aucun doute sur ce point, si la personne dans l'intérêt de laquelle la défense a été faite, était désignée dans l'acte même de disposition.
Mais cette condition n'est pas indispensable; et nous verrions le caractère d'une substitution dans la défense d'aliéner, qui serait imposée à un donataire ou à un légataire, soit dans l'intérêt de ses enfants ou autres héritiers, soit dans l'intérêt des enfants ou autres héritiers du disposant (comp. supra, n° 91 ; Cass., 30 nov. 1855^
Vernet, Dev., 1854, 1, 27; Cass., 7 mai 1862, de Carbonnel,Dev., 1862, 1, 462; Merlin, Quest. de dr., v° Substit. fidéicom.j § 10; Touiller, t. III, n"' 50, 51 ; Rolland de Villargues, n" 301 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p.18).
130. — Il est clair, d'après ce que nous venons de dire, que la simple défense de tester ne saurait être considérée comme une substitution.
Gomment voir, en effet, une charge absolue de conserver dans une disposition qui laisse au gratifié la liberté entière d'aliéner par acte entre-vifs ! (Comp. Thévenot, n''233; Toullier, t. V, n"" 50, 51 jDuranton, t. VIII, n°75; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 18; Rolland de Villargues, n° 303; Troplong, t. I, n" 137.)
C'est par application du même principe que la Cour de cassation a aussi décidé qu'il n'y a point substitution prohibée dans l'interdiction faite au légataire de disposer des biens à titre gratuit, s'il est d'ailleurs investi du droit d'en disposer de toute autre manière (11 févr. 1863, Lafite, Dev.,1863, 1,204).
131. — Faudrait-il voir une substitution dans l'obligation qui aurait été imposée au donataire ou au légataire d'instituer un tiers pour son héritier?
On le pensait ainsi, dans notre ancietine jurisprudence, d'après l'autorité des lois romaines (L. 114, § 6, ff. De légat. ^°). Mais Thévenot, qui enseigne cette doctrine, la justifiait en disant que, pour faire valoir le fidéicommis, il est permis de s'écarter de la signification propre des mots (n" 184).
Nous ne saurions raisonner de même en présence de notre article 896, qui déclare nulle tout entière la disposition entachée de substitution ! Aussi notre avis estil qu'une pareille clause, en général, ne devrait pas être considérée comme emportant substitution , par cela même qu'elle n'emporte pas, à la charge du donataire ou du légataire, l'obligation absolue de conserver les biens
donnés ou légués. Une telle condition serait réputée non écrite, et voilà tout (art. 900 ; comp. Colmar, 6 févr. 1824, Gœpffert, Sirey, 1825, II, 107; Cass., 8 juill. 1834, Simon, Dev., 1834, I, 372; Paris, 12 nov. 1858, Heurteux, Dev., 1859, II, 307; Cass., 13 avril 1867, Trouessart, Dev., 1867, I, 207; Rolland de Villargues, n° 334; Dalloz, Rec. alph.,Y° substit., p. 172, n" 16; Zachariae, Aubry et Rau, t. VI, p. 18).
152. — Tout au plus pourrail-on voir une substitution dans la charge qui aurait été imposée au donataire d'un immeuble déterminé de léguer cet immeuble à un tiers désigné aussi dans l'acte de disposition (comp. Bruxelles, 10 février 1809, Ernst, Sirey, 1810, 11, 546; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, loc. supra cit.-, Massé et Vergé, t. m, p. 184).
lo5. — Il faut aussi que la disposition annonce que c'est seulement à l'époque de son décès que le grevé a été chargé de rendre.
Certaines formules ne laissent, à cet égard, aucun doute : à son décès j lorsqu'il mourra^ etc.
Mais il n'y a rien non plus ici de sacramentel ; et il suffit qu'il résulte certainement soit de la teneur de l'acte soit du caractère de la disposition elle-même, que l'époque de la restitutionestdifférée jusqu'à la mort du grevé.
C'est ce qui arriverait, par exemple, dans le cas oii la charge de rendre aurait été subordonnée à un fait négatif de la part du grevé, si ce fait était de telle nature qu'il ne pût être vérifié qu'à l'époque de son décès.
« Je lègue ma maison à Prinius ; et s'il ne se marie pas, ]e le charge de la rendre à Secundus. »
A quelle époque seulement sera-t-il certain que Primus ûe sera pas marié ?
Seulement à l'époquede sa mort; donc, c'est à l'époque de sa mort que la restitution éventuelle au profit de Secundus est nécessairement reportée (comp. Poitiers, 19 juill. 1830, Potron, Dev., 1830, II, 313; Rolland de
Villargues, n" 77; Zachariae, Aubry et Rau, t. VI, p. 23).
154. — Mais comment faudrait-il interpréter la charge de rendre, qui serait impesée, sans autre addition ni explication, au donataire ou au légataire?
En général, chez les RomainS;, le fidéicommis, qui n'avait pas été reporté m tempus mortis, devait être exécuté sans délai, confeslim (L. 114, § 4, ff. De légat. V).
Chez nous, autrefois, Ricard enseignait bien aussi qu'il faut, dans la disposition, quelque chose qui indique la volonté de différer la restitution jusqu'au décès du grevé; mais il ajoutait que cette condition se présume facilement (chap. X, n° 6); et la vérité est que dans notre ancien droit, l'usage habituel étant de ne substituer que pour le temps du décès du grevé, on tenait que la condition de la mort du grevé n avait besoin d'être annoncée ni expressément 7ii implicitement (n"' 919-921).
C'est que, autrefois, les substitutions étaient permises!
Mais aujourd'hui qu'elles sont prohibées, l'interprétation ne saurait plus suivre la même voie ; et nous croyons <{UQ la simple charge de rendre imposée au donataire ou au légat,aire, ne devrait pas s'entendre de la charge de conserver pendant sa vie pour ne rendre qu'à sa mort, mais de la charge de rendre confestim.
Il est vrai que, dans les substitutions permises, la simple charge de rendre implique la charge de conserver (art. 1048, 1049; supra, nM31).
Mais précisément, c'est qu'alors les substitutions étant permises, on peut présumer que le disposant a voulu en faire une, puisqu'il faisait ainsi une disposition valable; tandis qu'il aurait fait une disposition nulle si on interprétait son intention de la même manière dans le cas où la substitution serait prohibée (comp. TouUier, t. îll, n" 23 ; Duranton, t. VIII, n'' 88 et suiv.; Rolland de Villargues, n"' 62 et suiv.; Dalloz, Rec. alph.yy'' Substit., p. 178, n" 2; Troplong, t. I, n° 115).