‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 104 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I. 16T · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I. 16T

ISo. — Mais supposons que le disposant, qui a imposé au donataire ou au légataire, la charge de rendre les biens donnés ou légués, l'a aussi chargé de les conserver, sans limitation d'aucune durée de temps.

On peut soutenir encore que l'époque de la mort du grevé n'ayant pas été indiquée comme devant être nécessairement celle de la restitution, il faut appliquer la règle : Aetits intelUgendi sunt potius ut valeant quam ut pereant (comp. Aubry et Rau sur Zachariœ, t. VI, p. 22, 23).

Cette solution, toutefois, nous paraît ici très-contestable.

D'après l'article 896, toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle;

Or, la disposition, dont il s'agit, se trouve dans les termes mêmes de cet article, qui ne dit pas que l'acte de disposition devra exprimer que la charge de rendre ne devra être accomplie qu'à l'époque du décès du grevé, et qui dès lors présume que c'est à cette époque qu'elle doit avoir lieu, dès aue la disposition qui autorise le grevé à conserver, n'indique aucune limitation de temps.

On objecte que « la question dont il s'agit, n'est pas une question de droit, qui puisse être résolue d'après la définition, d'ailleurs incomplète, que le deuxième alinéa de l'article 896 donne des substitutions.

Mais, pourtant, celte définition, est très-caractéristi que, en ce sens qu'elle attache le caractère de substitution à toute disposition, qui autorise le grevé à conserver, sans aucune limitation de temps, lorsque cette autorisation est accompagnée de la charge de rendre.

Et puis, d'ailleurs, à quelle autre époque, dans ce cas, le grevé devrait-il accomplir la charge de rendre, si ce n'était pas celle de sa mort? (Comp. Rolland de Villa-'gues, n" 62 etsuiv.; Dalloz, Rec. alph., v" SubstiL, p. 178, n° 2; Taulier, t. IV, p. 13, 14.)

Page 1