‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 106 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

fermant une substitution, et aussi de quelle manière peut être faite la preuve des substitutions prohibées (supraj n" 87).

Les développements qui précèdent, ont déjà, par avance, mis en relief les moyens d'interprétation qui doivent nous servir de guide en cette matière.

On peut les résumer tous en cette règle unique et fondamentale, savoir : que, dans le doute, la disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle ne renferme pas une substitution prohibée.

« Quoties ambigua oratio est, commodissimum est « id accipi, quo res, de qua agitur, magis valeat quam « pereat. » (L. 12, ff. De rébus dubiis; L. 16, princ.j ad Senatusc. Trebell.)

Cette maxime de Julien, que l'article 1157 de notre Code a reproduite dans le titre des Contrats ou obligations conventionnelles, est évidemment applicable à tous les actes; nous pouvons même ajouter que l'application en est particulièrement conforme à la logique et à la raison, en matière de substitution.

Il est, en effet, logique et raisonnable de présumer que le disposant a entendu faire un acte licite plutôt qu'un acte illicite, un acte valable plutôt qu'un acte nul; d'autant plus que la nullité serait complète et ne laisserait rien subsister de sa disposition ! (Comp. Cass., 14 juin 1865, De Larret, Dev., 1865, 1, 59; Cass., 16 mars 1875, Boddin, Dev., 1875, I, 150; notre Traité des Contrats ou des obligations conventionnelles en général^ t. Il, n°13).

138. — A ce point de vue, il est facile de voir que la plupart des règles d'interprétation, qui étaient autrefois observées dans cette matière, doivent être écartées aujourd'hui; ou plutôt même qu'elles doivent nous conduire à des résultats absolument contraires à ceux que nos anciens jurisconsultes en tiraient.

Les substitutions autrefois étant permises et même favorisées, il était naturel que l'interprétation se montrât

facile à en reconnaître les caractères dans l^s dispositions à titre gratuit ; tandis que les substitutions étant aujourd'hui prohibées^ il est tout aussi naturel que l'interprétation se montre, au contraire, difficile pour en reconnaître les caractères, c'est-à-dire pour arriver à un résultat, qui serait la nullité complète de la disposition !

Et c'est là aussi ce qui explique comment, aujourd'hui encore, les mêmes formules, qui pourraient être considérées comme insuffisantes pour établir une substitution, dans Is cas où la substitution serait prohibée, pourraient être, au contraire, considérées comme suffisantes pour établir une substitution, dans le cas où. la substitution serait permise [supra, n"* 103 et 142).

159. — Ainsi, plus de substitutions conjecturaîeSf en présence de notre article 896.

Déjà, l'Ordonnance de 1747, en proscrivant ces sortes de substitutions, par l'article 19 de son titre i, avait eu pour but de prévenir les interprétations arbitraires^ et d'obliger les donateurs et testateurs à s'expliquer d\me manière plus expresse {voij. le Préambule; et Ricard, chap, X, n'' 651, 652; Thévenot, chap. xii, n"^ 248 et suiv. ; Merlin, Répert.f v" Substit. fidéic. , sect. vin^ n"!; Goin-Delisle, art. 896, n° 3; Troplong, t. I, n"^ 116 187; Saintespès-Lescot, t. I, n*'82; Zachariœ, Massé et Vergé, t. III, p. 183).

Ce n'est pas à dire toutefois, quoique ce point ait été vivement contesté, que même sous l'empire de l'Ordon nance, l'interprétation ne fût plus possible en matière de substitutions. Est-ce qu'en effet le législateur luimême ne serait pas impuissant à la supprimer, à moins d'arrêter le cours de l'administration de la justice, ou d'exiger, à peine de nullité, une formule uni que et .sacramentelle! ce que l'Ordonnance n'avait pas fait.

Aussi nous paraît-il certain que les magistrats ont aujourd'hui, en cette matière comme en tontes les autre-, le droit et le devoir de rechercher, par les moyens ordi-

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