LIVRE m. TITRE H. PART. I. CHAP. I
naires d'interprétation, quelle a été la volonté du disposant, et quel est le caractère réel de la disposition qu'il a faite-
Ce qui ne doit pas être admis, ce sont les interprétati&m arbitraires, déduites de simples conjectures plus ou moins divinatoires.
Mais le législateur n'a pas défendu ce que la Cour de cassation a appelé, dans son arrêt du 9 juillet 1856, les interprétations rationnelles, c'est-à-dire les interprétations sérieuses, qui s'attachent à rechercher dans les termes mêmes de l'acte ou dans sa teneur essentielle, le vrai caractère de la disposition. (Pommier de La Combe, Dev., 1857,1, 17; voy. aussi le rapport de M. le conseiller Bayie-Mouillard, h. l.)
160. — L'article précité de l'Ordonnance de 1747 portait que « les enfants qui ne seront pas appelés expressément à la substitution, mais qui seront seulement dans la condition, sans être chargés de restituer à d'autres, ne seront, en aucun cas, regardés comme étant dans la disposition.... »
A fortiori j devons nous poser, en principe général, sous notre droit, que la condition ne vaut pas vocation (comp. L. 414, § 13, Z)e légat. j 1°; Ricard, des Disposit. condit., n** 455; Furgole, sur ledit article, et Traité des Testam., t. II, chap. VI, sec. vu).
C'est que, en effet, une clause, en tant qu'elle se borne à exprimer une condition, ne saurait être considérée comme dispositive; elle n'est, par elle-même, qu'une simple modalité, privatio piiritatis, comme disaient les docteurs (comp. Bartole sur la loi 22 ff. Soliit. matrim.^ n° 9; Cass., 23 nov. 1843, Guilbert, Dev., 1843, I, 43; Cass., 4 déc. 1843, Decherf, Dev., 1844, I, 268; et le rapport de M. le conseiller Mesnard, h. l. ; Troplong, 1. 1, n°' 108 et 297; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 14).
101. — On voyait auU'eiois une substitution compen- Uieuse dans cette formule:
J'iastitue Primus ; et en cas de décès, ou après son décès, j'institue Secundus ; ou je lui substitue Secundus; ou encore, je mets Secundus à sa place. »
On y voyait, disons-nous, une substitution, qui comprenait sub compendio verborum, tout à la fois et la substitution directe oa vulgaire, et la substitution indirecte ou fidéicommissaire (comp. supra^ n° 70; Tbévenot, ebap. xxiir, n"' 430 et suiv.).
Il ne faudrait, au contraire, y voir généralement aujourd'hui que la substitution vulgaire, parce qu'en effet, cette clause pouvant être interprétée comme exprimant soit les deux substitutions ensemble, soit seulement l'une d'elles, il est conforme à notre règle d'interprétation de l'entendre seulement dans le sens d'une simple substitution vulgaire, c'est-à-dire de décider que le testateur n'a eu en vue que le cas où Primus viendrait à décéder avant lui (comp. Rolland de Villargues, n" 236 et suiv.).
Et il importe peu que le disposant, qui a fait une substitution vulgaire, ait qualifié sa disposition du nom de substitution. L'article 898, en déclarant que cette sorte de disposition ne sera pas considérée comme une substitution, n'en a pas, pour cela, changé le caractère; surtout, il n'a pas pu faire dépendre le vrai caractère de la disposition, du nom que le disposant lui aura donné ! (Comp. Demante, t. III, n" 14 bis.)
162. — Ce procédé d'interprétation doit même être généralisé ; et la jurisprudence Ta étendu, fort justement, à tous les cas où la condition à laquelle est subordonnée la disposition principale, qui se trouve accompagnée d'une disposition subsidiaire, est de nature à s'accomplir soit avant le décès du testateur, soit après son décès.
On présume alors que le testateur n'a disposé que pour le cas où la condition s'accomplirait de son vivant.
M Je lègue mes biens à Primus; et si Primus ne se marie pas, je lui substitue Secundus. »
Si noas entendons cette clause en ce sens que le testa-