‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 108 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART» I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART» I. CHAP. I

teur a eu en vue le cas où Primus ne se marierait pas, non-seulement de son vivant à lui, testateur, mais même après son décès, voilà une substitution fidéicommissaire prohibée !

Au contraire, il n'y aura qu'une substitution vulgaire permise, si nous l'entendons en ce sens que le testateur n'a eu en vue que le cas où Primus ne se marierait pas avant l'ouverture du legs, c'est-à-dire du vivant du testateur.

Et c'est dès lors cette dernière interprétation qui doit prévaloir.

On pourrait objecter, sans doute, que les termes de la clause sont généraux ; et que même, probablement, le testateur a eu en vue le cas où Primus mourrait sans être marié, même après avoir recueilli. Cette objection aurait surtout de la gravité, si, en raison de l'âge comparé du testateur et de Primus ou de toutes autres circonstances de fait, il ne paraissait guère vraisemblable que le testateur eût pensé que Primus pourrait se marier avant sa mort.

Mais finalement, que seraient ces probabilités et ces vraisemblances autre chose que des conjectures? Or, nous avons dit que la volonté simplement conjecturale ne suffisait pas pour établir une substitution, et qu'il y fallait, au contraire, une volonté non équivoque et certaine (comp. supra, n" 159; Cass., 27 fév. 1843, Frébault, Dev., 1843, I, 440; Cass., 4 déc. 1843, Decherf, Dev., 1844, I, 268; voy. aussi Amiens, 6 avril 1854, Horeau, Dev., 1854, II, 315; Cass., 26 fév. 1855, mêmes parties, Dev., 1855, I, 182; Cass., 11 juin 1860, Boislambert, Dev., 1860, I, 731; Rouen, 24 déc. 1873, Mouchard; et Douai,18févr. 1874, deFiennes, Dev., 1874,11,317; Zachariae, Aubry et Rau, t. VI, p. 27 ; Massé et Vergé, t. I, p. 183; Coin -Delisle, Revue critique de %islaf.,1856, t. IX, p. 317, 318; Saintespès-Lescot, t. I, n"' 71, 72; Boissard, p. 251 ; Troplong, t. I, nM17).

165. — Mais la solution devra-t-elle encore être la même, si le testateur a dit :

474 COCRS Dis CODE NAPOLÉON.

« Je lègue mes biens à Primus ; et s'il meurt sans enfants, je lui substitue Secundus? »

Cette clause a été, suivant les espèces, diversement interprétée, dans la jurisprudence et dans la doctrine.

Plusieurs arrêts y ont trouvé le caractère d'une substitution fidéicommissaire (comp. Bordeaux, 18 mai 1823, Guillaumeau, Sirey, 1823, II, 155; Cass., 3 nov. 1824, Sirey, 1825, I, 42; Amiens, 29 avril 1826, Guerard, Sirey, 1828, II, 93; Nîmes, 4 avril 1827, Maurin, Sirey, 1827,11, 252).

Tout au moins, suivant Rolland de Villargues (n" 239), fatidrait-il distinguer:

Ou les enfants de Primus seraient, à défaut de leur père, appelés à recueillir, comme héritiers légitimes, dans la succession ab intestat du testateur, les biens par lui légués à leur père; et dans ce cas, on peut ne voir, dans la clause en question, qu'une substitution vulgaire ;

Ou, au contraire, les enfants de Primus n'étant pas héritiers légitimes du .testateur, ne pourraient recueillir les biens légués qu'en vertu au. legs ; et alors, ce legs devrait être considéré comme renfermant une substitution fidéicommissaire ; autrement, la volonté du testateur se trouverait intervertie et trompée; en effet, ce qu'il avait voulu, c'est que les biens par lui légués appartinssent soit à Primus, s'il laissait des enfants, soit à Secundus, si Primus ne laissait pas d'enfants; c'est en un mot que la substitution par lui faite ne nuisît pas aux enfants de Primus; or, dans l'interprélaiion contraire, si Primus venait à mourir avant le testateur, en laissant des enfants, les biens légués n'appartiendraient ni aux enfants de Primus, qui n'étaient pas dans la disposition, mais seulement dans la condition {supra, n° 160), ni à Secundu:, dont la vocation se trouverait caduque par le défaut d'accomplissement de la condition à laquelle elle était subordonnée ; donc, on ne peut pas supposer que le testateur a eu en vue une hypothèse; qui déjouerait complètement

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