‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 110 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I. 1 7Î · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I. 1 7Î

qui semblent aussi consacrer, quoique moins explicitement, la même doctrine (9 juill. 1856, Pommier La Combe, Dev., 1857, I, 17; voy. aussi le rapport de M. le conseiller Bayle-Mouillard) .

165. — Ce qui est certain d'ailleurs, et ce que nous avons reconnu déjà (supra, 113), c'est que, dans le cas où une disposition testamentaire attaquée pour cause de substitution, peut être interprétée en ce sens qu'elle n'établirait qu'un droit d'accroissement entre les colégataires, c'est cette interprétation qui doit, de préférence, être suivie.

On objecterait en vain que la clause testamentaire entendue en ce sens serait inutile, puisque si, en effet, les légataires sont conjoints, l'accroissement se serait opéré en vertu de la loi et indépendamment de toute clause spéciale.

Tout ce qui résulterait de là, c'est que le testateur aurait ignoré la loi peut-être, ou qu'il aurait eu trop de prévoyance; et encore, est- il vrai de reconnaître- que, l'on n'en a jamais trop en cas pareil ! Mais on ne serait pas autorisé à en conclure qu'il a voulu faire une substitution prohibée (comp. Cass., 26 juill. 1808, Gaubert, Sirey, 1808,1, 382; Paris, 16 févr. 1859, Duchesne, /. du P., 1860, p. 71 ; Duranton, t. YIII, n° 48; Rolland de Villargues, n° 258; Coin-Delisle, Revue crit. de Législat., 1856, t. IX, p. 321).

166. — Et nous ne croyons même pas que cette solution dût être modifiée par la circonstance que le testateur n'aurait établi le droit d'accroissement que pour le cas 011 l'un ou plusieurs de ses colégataires viendrait à mourir sans enfants (comp. supra^ n° 160; Cass., 19 juill. 1814, Marlot, Sirey, 1815, I, 14; Cas., lOjanv. 1821, Maret, Sirey, 1821, I, 384; Cass., 4 déc. 1843, Decherf, Dev., 1844,1,268; Cass., 26 mars 1851, Taveau, Dev., 1851, I, 734; voy. toutefois Cass., 26 déc. 1836, de Gaujal, Dev., 1837, 1, 251 ; Troplong,t. I, nM26; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 28).

nS COURS DE CODE NAPOLÉON.

167. — C'est une application très-légitime delà règle d'interprétation, qui nous sert ici de boussole, de décider, lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si, plusieurs personnes étant appelées les unes après les autres, les premières sont légataires de la propriété, ou légataires seulement de l'usufruit, de décider, disons- nous, que les premiers legs ne renferment que des dispositions d'usufruit (art. 899; supra, n" 115).

Un testateur a dit, par exemple :

Je lègue mes biens à Primus, pour en jouir pendant sa vie &a usufruit, ou même seulement pour en avoir pendant sa vie la jouissance ; et après son décès, je veux que mes biens appartiennent à Secundus, ou qu'ils retournent à Secundus.

On a vu, il est vrai, dans des formules semblables, une substitution fidéicommissaire (comp. Gass., 19 nivôse an xii; Liège, 23 oct. 1806, D.^Rec. alph., Y°Substit. fidéicom., p. 192-194j Cass., 24 mai 1837, Albe, D., 1837, 1, 340; Merlin, Quest. de dr. v° Subst: fidéicom.,

Nous croyons, toutefois, qu'il est possible alors, sans faire violence au sens naturel des mots, d'interpréter le legs fait à Primus dans le sens d'une simple disposition à titre d'usurruit(comp. Cass., 25juill. 1832, Quet, Dev., 1832, 1, 574; Cass., 5 mai 1856, Morel, Dev., 1858,, I, 541 ; Paris, lldéc. 1873, Lliotelain, D., I8i5, II, 29, Cass., 26 avril 1875, Lebon, Dev., 1875, I, 415; Touiller, t. JII, n° 43; Rolland de Villargues, n" 289).

168. — Pareillement, entredeux interprétations, dont l'une ferait résulter de la disposition attaquée la charge absolue de conserver et de rendre, tandis que l'autre y trouverait seulement l'obligation de rendre id quod supererit, c'est assurément, s'il y a doute, cette dernière interprétation qui devrait être adoptée (comp. Cass., 17 févr. 1836, Digoy, Dev., 1836, I, 82; Cass. 27 févr. 1843, Frébault, Dev., 1843, I, 440 ; Cass., 28 nov. 1849, Fia-

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