‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 111 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I

Dev., 1850, I, 81 ; Cass., 3 mars 1864, Gaubour, Dev., 1864,1, 16T).

169. — Nous disons: lorsqu'il y a doute; et cela signifie, bien entendu un doute possible, un doute raisonnable !

Il ne faudrait pas, en effet^ s'engager dans un doute systématique qui trouverait, toujours et partout, l'incertitude !

Ceci est une œuvre de mesure, de discernement et de bon sens ; il est manifeste qu'il y a une limite que l'interprétation même la plus sceptique ne saurait dépasser; et cette limite est venue, quand il résulte, comme nous Tavons déjà dit {supra, n" 143), soit des termes de l'acte, soit du caractère essentiel de la disposition elle-même, que cette disposition forme nécessairement une substitution prohibée.

Surtout ne nous arrêtons pas aux mots, ni aux tournures plus ou moins habiles etcaptieuses dont les disposants peuvent se servir ! il faut aller au fond des choses el apprécier le caractère réel et sincère de la disposition attaquée. Il est telle libéralité qui bien que qualifiée de substitution par le disposant, n'en devra pas moins être maintenue, parce qu'elle ne sera pas, en effet, une substitution {supra, n" 122); tandis que d'autres libéralités (ce qui se voit bien plus souvent!), quoique qualifiées tout autrement, n'en devraient pas moins être déclarées nulles comme des substitutions prohibées (comp. supra, n" 110;Gass., 15 juil. 1857, Formon, Dev., 1858, 1,74; Cass., 4 déc.1865, de la Grèze, Dev., 1866, I, 70).

i 70. — La circonstance que le légataire n'était pas conçu à l'époque de la confection du testament, pourra être indicative d'une substitution, surtout si le testateur n'avait pas pu vraisemblablement supposer que le légalaire serait conçu à l'époque de son décès.

Mais cette circonstance pourtant ne saurait êtreconsi-

(lérée comme décisive; d'une part, il peut y avoir un legs, quoique le légataire ne fût pas conçu à l'époque de la confection du testament; et d'autre part, il peut y avoir une substitution quoique le substitué soitconçu à l'époque de la mort du testateur.

171. — Des développemaits qui précèdent, faut-il conclure que la question de savoir si une disposition présente ou ne présente pas les caractères d'une substitution prohibée, ne soit qu'une simple question de fait et d'interprétation de volonté, et que, en conséquence, les jugements ou arrêts rendus en cette matière échappent à la censure de la Cour de cassation?

Non certes ! le principe contraire est même constant, et très-justement, dans la jurisprudence de la Cour suprême :

« Attendu que, en matière de substitution, il appartient à la Cour de cassation d'examiner et d'apprécier la clause de l'acte, afin de rechercher si cette clause renferme ou non les caractères prohibés par la loi. » (20janv. 1852, Diernat, Dev., 1852, 1, 169; ajout. Cass., 22 juin 1812,Blayac, Sirey, 1813,1,24; Cass., 3 juin 1823, Saint-Arroman, Sirey, 1823,1, 309; Cass., 25janv. 1865, Vivent, Dev., 1865, 1,73.)

Le législateur lui-même, en effet, ayant, dans l'article 896, déterminé les caractères constitutifs de la substition, il est évidemment dans le droit et dans le devoir de la Cour de cassation d'apprécier les clauses de la disposition attaquée dans leur rapport avec les termes de la loi, afin de reconnaître si la décision judiciaire, qui lui est déférée, n'a pas violé ou faussement appliqué l'article 896, et par suite aussi d'autres articles de loi, soit en annulant comme substitution une disposition qui n'en avait pas les caractères, soit en maintenant une disposition qui réunissait tous les caractères de la substitution; et nos recueils de jurisprudence nous offrent de nombreux exemples de l'exercice de ce pouvoir, qui doit d'autant plus appartenir à la Cour suprême, qu'il s'agit

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