C'est une question controversée et difficile que
celle de savoir de quelle manière peut être faite la preuve d'une substitution prohibée :
Si elle ne peut résulter que d'un acte revêtu des formes de la donation entre-vifs et du testament ;
Ou, au contraire, si les héritiers du disposant ne peuvent pas être admis à établir cette preuve par d'autres moyens, soit en déférant au donataire ou au légataire le serment sur le point de savoir si les biens ne lui ont pas été donnés ou légués sous la cHarge de les conserver et de les rendre à un tiers; soit en le faisant interroger sur faits et articles ♦, soit enfin en produisant des lettres missives ou des écrits quelconques, d'où résulterait l'aveu du donataire ou légataire?
îl est une opinion qui'enseignequela preuve d'une substition ne peut être faite qu'au moyen de l'acte même qui renferme la disposition, ou au moyen d'un testament postérieur, s'il s'agit d'un legs.
Cette opinion raisonne ainsi :
1 ° Il n'y a de substitution aux yeux de la loi, qu'autant qu'un premier donataire ou légataire est chargé, c'est-àdire obligé légalement de conserver et de rendre à un tiers, lequel doit être lui-même donataire ou légataire, de tcile sorte qu'il aurait, si la loi n'y mettait obstacle, le droit d'agir en justice contre le premier gratifié, afin d'obtenir la restitution des biens (art. 896);
Or, l'obligation du grevé et le droit corrélatif du substitué ne peuvent résulter que d'un acte revêtu des formes solennelles de la donation entre-vifs ou du testament (art. 893); car la substitution est une sous-mstitution^ c'est à-dire une substitution à titre gratuit quin'a d-'existence légale qu'autant qu'elle se produit sous l'une ou l'autre de ces deux formes ;
Donc, en dehors de ces formes, la substitution n'existe pas; il n'y a ni obligation pour le prétendu grevé, ni droit pour le prétendu substitué; donc, toute demande afin d'établir une substitution à l'aide d'autres moyens^,