LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I
fût-ce même par Taveu du gratifié, doit être repoussée en vertu du principe : Frustra probatur, quoi probatum non relevât,
2° Il est vrai que lorsqu'il s*agit de prouver qu'une libéralité a été faite à une personne incapable de recevoir, par le moyen d'une personne interposée, toutes les preuves sont admissibles ; mais « c'est qu'alors l'articulation a de fraude s'attaque à une disposition qui est écrite ; de « telle sorte qu'il n'y a plus qu'à prouver qu'elle dissi- « mule le véritable gratifié; c'est donc uniquement, en « ce cas, une question de fraude (Rolland de Villargues, « n^^SSO). M Tandis que, lorsqu'on demande à prouver une substitution, il ne s'agit pas seulement d'une question de fraude ; il s'agit d'une question de droit, et de savoir^ avant tout, si même en admettant la vérité des faits allégués, ils constitueraient une substitution aux yeux de la loi.
3" Que peut-on craindre, d'ailleurs, en cas pareil ? et quels sont les inconvénients de cette doctrine? Il est clair qu'elle n'en a aucun! car le donataire on le légataire est libre d'aliéner, et les aliénations par lui consenties sont valables ; or, ce que le législateur a voulu empêcher, en prohibant les substitutions, c'est l'espèce d'inaUénabiUté dont elles frappent les biens, et l'incertitud'e qu'elles jettent dans le commerce de la société civile ; donc, il est facile de comprendre qu'il n'ait pas considéré comme une substitution une disposition qui n'offre aucun de ces dangers, ni de ces inconvénients (comp. Limoges, \ \ janv. 1841, Mauny, Dev., 1841, II, 265; Cass., 18juin 1835, Minist, public, D., 1835, I, 229; Cass., 16 mars 1842, Maumy, Dev., 1842, I, 637; Rolland de Villargacs, n"" 350,351; Marcadé,art. 896, n» VII-,Vazeille, art. 896; Bayle-Ivlouillard sur Grenier, t. I, p. 249, note c; Zachariffi, Aubry et Rau, t. VI, p. 35, 36; D., Rec. alph,, rSiibstit., p. 216, n"' 3, 4).
Sans méconnaître la gravité de cette argumentation,
nous croyons que la doctrine contraire est la meilleure :
r La fraude à la loi, dans les dispositions à titre gratuit, peut être prouvée par des moyens pris en dehors de l'acte, tels, par exemple, que des écrits non revêtus des formes de la donation entre-vifs ou du testament, et surtout par le propre aveu du défendeur ; nous verrons même bientôt que ce principe est souvent appliqué, lorsqu'il s'agit de prouver l'existence d'une interposition de personne au profit d'un incapable (art. 911;comp. Cass., 13 janv. 1857, Ville ; Cass., 3 mars 1857, de Sauvan, Dev., 1857, I, 180, 182);
Or, une substitution prohibée est une fraude à la loi, et même à une loi d'ordre public ;
Donc, elle doit pouvoir être prouvée par les mêmes moyers que toute fraude de ce genre, et notamment que l'interposition de personne au profit d'un incapable ; car on serait fondé à dire, sous un certain point de vue, que le grevé et le substitué sont, l'un et l'autre, incapables de recevoir, eu égard au mode de transmission au moyen duquel «n a voulu les gratifier.
2" On nie qu'il puisse y avoir une substitution, lorsque la charge de conserver et de rendre n'a pas été imposée au grevé par un acte revêtu des formes de la donation entre-vifs ou du testament.
Mais, pourtant, ce qui est constitutif de la substitution, c'est la charge impérative et absolue qui a été imposée au gratifié de conserver et de rendre à un tiers; or, nous supposons une disposition ainsi faite; donc, nous sommes bien en présence d'une substitution.
Ce qui peut manquer ici seulement, c'est la preuve; or, c'est cette preuve que l'on demande à faire.
Mais, dit-on, précisément cette preuve ne peut résulter que d'un acte de donation entre-vifs ou d'un testament; car le mode solennel de preuve est, dans ce cas, constitutif lui-même de la substitution, et pour le démontrer.