‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 115 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

on ajoute ; 1* que lorsqu'il s'agit d'uue substitution permise, elle n'existe, en effet, qu'autant qu'elle est revêtue des formes de la donation entre-vifs ou du testament; 2" que, même lorsqu'il s'agit d'une substitution défendue elle n'existe pas, si l'acte par lequel elle a été faite, se trouve nul en la forme; comme si par exemple, un testateur, après avoir légué, purement et simplement, ses biens à Primus par un premier testament, le grevait ensuite par un second testament nul en la forme, de substitution au profit de Secundus; le legs fait à Primus demeurerait alors pur et simple; d'où l'on conclut que la substitution, quelle qu'elle soit, permise ou défendue, ne peut résulter que d'un acte revêtu des formes de la donation entre-vifs ou du testament.

Le tort capital de cette objection, suivant nous, est de se placer en dehors de notre hypothèse, et par conséquent aussi de notre argumentation.

Les hypothèses qu'elle propose, en effet, sont exemptes de fraude.

Une substitution permise ne pout-rait pas être prouvée autrement que par un acte de donation entre-vifs ou un testament! Eh! sans doute; car si on demande alors à la prouver, c'est pour en obtenir, non pas la nullité, mais l'exécution ! et Merlin remarque fort justement que SI le disposant, qui pouvait la faire en une forme solennelle, ne l'a faite que verbalement ou par un simple écrit on est autorisé à croire qu'il n'a pas sérieusement voulu la faire.

Une substitution même prohibée ne serait pas prouvée par un acte testamentaire qui serait nul pour vice de forme ou pour tout autre vice indépendant de la prohibition de substituer! Il est vrai encore; mais ce que l'on suppose, c'est seulement un acte nul ; ce n'est point un acte frauduleux !

Or, notre hypothèse est, tout au contraire, celle d'un acte frauduleux! Il s'agit d'une libéralité qui, au moment

OÙ elle a été faite, ne l'a été que sous la condition expresse et sous la charge absolue de conserver et de rendre à un tiers; condition et charge, qui ont été acceptées par le gratifié, et qui, par conséquent, constituent une modification essentielle de la libéralité qui lui a été faite à luimême!

Eh bieni nous disons qu'il y a là une fraude pareille, de tous points, à cQlle qui consisterait dans une interposition de personne au profit d'un incapable, et qu'elle doit, en conséquence, pouvoir êti-e prouvée de la même manière.

On se récrie contre cette aseimilation! et on prétend qu'il y a, entre ces deux cas, un§ différence.

Il nous est difficile de l'apercevoir.

La disposition au profit du substitué dont nous voulons autoriser la preuve, n'est pas, dit-on, écrite dans une donation entre- vifs ni dans un testament !

Mais, vraiment, est-ce que la disposition faite au profit de l'incapable, dans le cas d'une interposition de personne, est écrite dans un acte de ce genre?

Pas davantage.

Il y a là une donation entre-vifs ou un testament!

C'est vrai ; mais cette donation ou ce testament sont faits au profit d'un autre que de l'incapable ; et il n'y en a pas au profit de l'incapable lui-même.

Donc, en reconnaissant qu'on peut prouver, par des moyens pris en dehors de l'acte, que la libéralité est faite au profit de l'incapable, on reconnaît que la preuve d'une libéralité, dont il n'y a aucun acte revêtu des formes de la donation ou du testament, peut néanmoins être faite, lorsqu'elle constitue une fraude à la loi!

3° Reste le dernier argument, qui consiste à dire que la substitution, qui n'est pas revêtue des formes de la donation entre-vifs ou du testament, n'étant pas légalement obligatoire pour le grevé, n'a aucun des inconvénients qui ont détermina le législateur à prohiber les

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