‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 116 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

substitutions, puisqu'elle n'empêche pas le grevé de disposer des biens, et que dès lors elle ne doit pas être comprise dans la prohibition.

La réponse nous paraît facile.

Le législateur, en effet, ne s'est pas borné, en prohibant la substitution, à déclarer nulle la charge de conserver et de rendre; il a fait plus ! il a déclaré nulle la disposition principale elle-même !

Of , il est clair que l'argument qui précède, méconnaît cette sanction énergique de la prohibition des substitutions. D'après cet argument, il aurait suffi au législateur de délier le grevé de l'obligation de conserver et de rendre, et, en lui conférant ainsi la libre faculté d'aliénation, de purger la disposition des dangers qu'elle présentait; mais notre loi, au contraire, a frappé de nullité la disposition tout entière;

Donc, il ne suffit pas, lorsque l'existence d'une substitution est constatée, de dire que le grevé ayant le pouvoir d'aliéner, on doit lui laisser le bénéfice de la disposition principale; il faut lui enlever à lui-même le bénéfice de cette disposition, que îe législateur n'a pas voulu qu'il conservât, dès qu'il ne demeurait pas grevé de la charge.

4" Cette conclusion, qui nous paraît la plus juridique, est également, à nos yeux, la plus morale et la plus politique. Comment! voilà un homme qui avoue qu'il n'a reçu que sous la charge expresse et absolue de conserver et de rendre ! Bien plus ! supposez (l'exemple s'est présenté), que, dans son testament, on trouve la déclaration solennelle que les biens qui lui ont été donnés, doivent être, à sa mort, considérés comme cessant de lui appartenir, par suite de la substitution dont il a été grevé; et que c'est, pour ses héritiers, un devoir rigoureux de les rendre au substitué qu'il leur désigne ! et si les héritiers légitimes du disposant, en présence d'une déclaration pareille, demandaient la nullité de la disposition tout entière, les magistrats ne pourraient pas la prononcer! il

faudrait qu'ils maintinssent cette substitution manifeste ! nous ne saurions le penser ainsi. Il n'y a pas d'ailleurs à se préoccuper, ainsi que l'arrêt de la Cour de Limoges (cité supra) semble l'avoir fait, de l'intérêt des tiers acquéreurs, auxquels le grevé aurait pu transférer les biens avant que la substitution eût été annulée; il nous paraît, en effet, certain que les tiersj qui auraient traité loyalement sur la foi d'un titre, dont rien ne leur révélait les vices, ne pourraient pas être inquiétés (arg. de l'article 1321 ; comp., infray n° 634; Gass., 22 déc. 1814, de Thiville, Sirey, 1815, I, 174; Orléans, 11 août 1823, Gaborit, Sirey, 1023, II, 291 ; Cass., 8 mars 1864, Baroncelli, Dev., 1864, 1, 120; Merlin, Quest. de dr., t. VI et t. IX, v° Siibstit. jidéicom.^ § ^14; Coin-Delisle, art. 896, n° 55; Massé et Vergé sur Zaehariœ, t. III, p. 185, 186; ajout, sur la question, un arrêt de la Cour de Paris, 23 janv. 1869, deTorsay, le Droit, du 4 fév. 1869).

Quel est l'effet de la prohibition des substitutions? SOMMAIRE.

173. — L'article 896 déclare nulles tout ensemble et la disposition subsidiaire et même la disposition principale.

174. — Suite. — Explication des motifs de cette sanction énergique.

175. — Du cas où l'iiéritier légitime du disposant joue, dans la disposition, le rôle soit de grevé, soit de substitué.

176. — La règle est que toutes les dispositions, qui se trouvent liées à une substitution, doivent être déclarées nulles : toutes celles-là, mais aussi rien que celles-là.

Page 1