‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 118 sur 437 · Suite · texte numérisé non relu

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190. — C'est à l'héritier légitime du disposant qu'appartient, en général, le droit de demander la nullité de la disposition tout entière contre le grevé et contre l'appelé.

191. — Quid^ dans le cas où un legs à titre particulier grevé de substitution, a été mis à la charge d'un legs universel, qui n'est lui-même, comme legs universel, grevé d'aucune substitution?

191 bis. — Suite.

191 ter. - Suite.

192. — La nullité, qui atteint la disposition entachée de substitution, ne s'oppose pas à ce que cette disposition produise d'ailleurs des effets qui seraient indépendants du vice de la substitution elle-même. — Exemple.

175. — Il nous reste à déterminer quel est l'effet de la prohibition, que l'article 896 prononce contre les substitutions {siipra^ n" 51).

Rappelons d'abord le second alinéa de cet article :

« Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier « institué ou le légataire, sera chargé de conserver et de « rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du dona- « taire, de l'héritier institué ou du légataire. »

Ainsi, ce que la loi déclare nul, ce n'est pas seulement la seconde disposition faite au profit du substitué ; c'est même aussi la première disposition faite au profit du grevé; elle déclare nulle, en un mot, la disposition tout entière.

On avait toutefois, dans l'origine de la promulgation de notre Code, entrepris de soutenir que la seconde disposition était seule frappée de nullité : c'est, en effet, disait-on, cette seconde disposition seulement qui forme la substitution; et on ajoutait que ces mots de l'article

896 : même à Végard du donataire^ de Vhéritier institué ou du légataire, ne signifiaient autre chose, si ce n'est que le droit de proposer la nullité pourrait être exercé non-seulement par les acquéreurs et les créanciers du grevé, mais encore par Is grevé lui-même et par ses hé-' ritiers. D'oti l'on concluait que l'article 900 était applicable ; et que la disposition subsidiaire étant réputée non écrite, la disposition principale, devenue pure et simple, était valable, sous notre Code, comme elle l'était sous la loi du 14 novembre 1792, qui n'annulait aussi que la substitution.

Mais cette doctrine n*a pas réussi, et elle ne pouvait pas réussir : l'article 896, en déclarant nulle la disposition^ par laquelle le premier gratifié est' chargé de conserver et de rendre, est, à cet égard, trop explicite ; et ces derniers mots : même à Végard du donataire, de Vhéritier institué ou du légataire, seraient inexplicables, si , en effet, la nullité n'atteignait pas la disposition même qui est faite à son profit; ils seraient, disons- nous, inexplicables; et la preuve en est dans la prétendue explication que l'on a essayé d'en fournir et qui n'est évidemment pas sérieuse! Il est vrai que la loi du 14 novembre 1792, en annulant la disposition subsidiaire, n'avait pas annulé la disposition principale [supra, n° 60); mais précisément, le texte absolu de notre article 896 a été plus loin, et il déclare nulle la double disposition dans son entier 1

Aussi, est-ce là, depuis longtemps, un point incontesté dans la doctrine et dans la jurisprudence (comp. Cass. 18janv. 1808, Rayet, Sirey, 1808, I, 234; Bruxelles, 20 févr. 1809, Ernst, Sirey, 1810,11, 546; Cass., 7nov. 1840, Vanderhayden, Sirey, 1813, I, 456; Toulouse, 10 août 1820, Saint- Arroman, Sirey, 1820, II, 320; voy. aussi le décret du 31 octobre 1 81 0, et tous les arrêts cités supra; Merlin, Répert., v° Substit. fidéicomm.^ cet. I, § 14, n°2; TouUier, t. III, nM3; Duranton,

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