‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 119 sur 437 · LIVRE m. TlTiiE H. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TlTiiE H. PART. I. CHAP. I

t. VIII, n° 90; Grenier, Observ. prélim., 1° 3 ; Rolland de Yillargues, n" 114; Damante, t. III, n°7bis; Saintespès- Lescot, t. I, n° 61 ; Troplong, t. I, n° 164; Coi.i-Delisle, art. 896, n" 42; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. III, p. 187).

1 74. — L'article 896 peut donc être considéré comme faisant exception au principe posé par l'article 900 ; car tandis que, dans ce dernier article, les conditions illicites vitianlur et non vitiant^ on peut dire au contraire de l'espèce de condition dont il s'agit ici que vitiatur et vitiat!

Deux motifs, infiniment graves, peuvent expliquer cette différence :

1° La disposition grevée de substitution n'est pas seulement une disposition conditionnelle ; elle a encore un autre caractère; elle est double et complexe; c'est-à-dire qu'elle est composée de deux parties, dont l'une, en réalité, n'est pas plus que l'autre l'expression de la volonté du disposant; et il y a ainsi, entre l'une et l'autre, une connexité et une indivisibilité telles, que le législateur a pu craindre, s'il les décomposait et les séparait, d'intervertir la volonté du disposant; et voilà pourquoi, ne croyant pas pouvoir les maintenir toutes les deux, il les a toutes les deux annulées ;

2" Il s'est aussi proposé, par cette sanction particulièrement énergique, d'assurer de plus en plus l'efficacité d'une prohibition, contre laquelle des habitudes traditionnelles et des idées opiniâtres ne manqueraient pas, il le savait bien ! de lutter pendant longtemps encore ; et il a voulu, dit très-bien M. Coin-Delisle, couper les substitutions jusque dans leur racine (art. 896, n" 42).

U est remarquable toutefois que les autres codes européens, même parmi ceux qui se rapprochent du nôtre, n'ont pas imité cette rigueur ; c'est ainsi que ni à Naples, ni à Turin, la substitution vicieuse n'entraîne pas la nullité de la disposition principale {voy. le livre de M. Sauzet,

Rome devant VEurope, deuxième partie : le Code Napoléon et les lois romaines, p. 262-269).

175. — Il est clair, au reste, que si l'héritier ab intestat se trouve jouer un rôle dans la disposition, soit celui de grevé, soit celui de substitué (supra, n° 91, cette sanction de notre article, qui frappe à la fois de nullité la disposition principale et la disposition subsidiaire, ne pourra pas recevoir d'application ; et l'héritier ab intestat, s'il est grevé, se trouvera libéré de la charge de rendre, et n'en recueillera pas moins les biens dans la succession de son auteur ; de même que s'il est substitué, la nullité de la substitution, qu'il aura droit de demander, lui fera recueillir de suite ces biens comme héritier légitime. Mais ce résultat était inévitable; où iraient alors, en effet, les biens, s'ils n'allaient pas dans la succession et à l'héritier ab intestat 1 Aussi, le second alinéa de notre article 896 annonce-t-il que la nullité qu'il prononce, ne frappera jamais efficacement que le donataire^ Vhéritier institué ou le légataire [dom^. Delvincourt, t. II, p. 103, note 3; Coin-Delisle, art. 896, n" 6; Demante, t. IV, n° 10 Us).

17(3. — Des motifs, par lesquels nous venons d'expliquer le second alinéa de notre article 896, il résulte que la nullité qu'il prononce, doit atteindre toutes les dispositions qui se trouvent liées à une substitution :

Toutes ces dispositions-là, disons-nous, mais aussi rien que celles-là !

Cette règle est certaine; mais l'application aux différentes espèces, qui peuvent se présenter, est parfois délicate et difficile.

Ce que l'on peut dire, en thèse générale, c'est qu'il faut s'attacher à ce point essentiel de savoir s'il n'y a qu'une fceule disposition, unique et indivisible, ou s'il y a, au contraire, plusieurs dispositions distinctes et indépendantes les unes dés autres; dans le premier cas, la disposition unique, qui se trouve entachée de substitution, est

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