Il y a des cas oiî aucun doute n'est possible
Ainsi, par exemple, je lègue ma maison à Primus; et je le charge de la conserver et de la rendre, après sa mort, à Secundus.
Ou bien, je lègue l'universalité de mes biens à Primus ; et je le charge de la conserver et de la rendre, après sa mort, à Secundus.
Il est évident que le legs particulier, dans le premier cas, et le legs universel, dans le second cas, est nul tout entier; il n'y a là, en effet, qu'une seule et unique disposition, qui forme un tout indivisible.
Et il importe peu, lorsqu'il s'agit d'un legs, que la charge de conserver et de rendre ait été imposée au grevé dans le même testament qui l'a institué, ou qu'après un premier testament qui l'avait institué purement et simplement, cette charge lui ait été imposée ensuite par un second testament; puisque les testaments n'ont d'effet qu'à l'époque du décès du testateur (art. 895), le second acte testamentaire, en s'ajoutant au premier, ne forme, avec lui, qu'une seule et même disposition (comp. Cass., 21 juin 1841, Schwart, Dev., 1841, I, 603; Rolland de Villargues, n° 31 9 ; Dalloz, Rec. alph., v" Substit, fidéicom. , sect. I, § 14, n° 7; Goin-Delisle, art. 896, n° 45).
178. — Pareillement, en sens inverse, il est d'autres cas, où aucun doute non plus ne pourrait s'élever.
Voici un testament par lequel une maison est léguée à Primus, à la charge de la conserver et de la rendre, après sa mort, à Secundus, et qui renferme, en outre, au profit de Tertius le legs pur et simple d'une ferme.
Le legs de la maison fait à Primus et à Secundus sera nul tout entier sans doute; mais il n'y a pas l'apparence
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d'une raison pour annuler le legs de la ferme fait à Primus.
Ou bien: Primus a été institué légataire universel, à la charge de conserver et de rendre, après sa mort, l'universalité des biens à Secandus,- et puis le même testa ment renferme un legs particulier au profit de Tertius sans aucune substitution.
La nullité totale du legs universel fait à Primus et à Secundus, n'entraînera, en aucune façon, la nullité du legs particulier fait à Tertius (comp. Rouen, 14 août 181 2, Priet, Sirey, 1814, II, 1).
Ou encore : je donne ou je lègue l'usufruit de mes biens à Primus; je donne ou je lègue la nue propriété à Secundus; et je charge Secundus de la conserver et de la rendre, après sa mort, à Tertius.
Nous déclarerons nulle seulement la disposition en nue propriété faite au profit de Secundus et de Tertius, qui forme une substitution; mais la disposition en usufruit au profit de Primus en est tout à fait distincte et indépendante; il y a là non pas une seule disposition indivisible , mais deux dispositions parfaitement séparées (comp. Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 182, 183, note a; Troplong, t I, n** 166).
179. — Mais voici venir les hypothèses difficiles, sur lesquelles, en effet, les opinions cesseut d'être d'accord.
Par exemple : je donne ou je lègue à Primus ma maison et ma ferme, à la charge de conserver et de rendre, après sa mort, ma maison à Secundus.
Ou encore : je lègue à Primus la totalité de mes biens j «t je le charge d'en conserver et d'en rendre, après sa mort, la moitié à Secundus.
Dans le premier cas, faut-il déclarer nulle, à l'égard de Primus, non-seulement la donation ou le legs de la maison, mais encore la donation ou le legs de la ferme ?
Et, dans le second cas, est-ce le legs de la totalité des