LIVRE III. TITRE II. PART. 1. CIIAP. I
bien 3; qui doit être déclaré nul, ou seulement le legs de la moitié des biens ?
En d'autres termes, lorsqu'une partie seulement des biens donnés ou légués à une personne est grevée de substitution, la nullité ne porte-t-elle que sur cette partie? ou, au contraire, s'étend-elle même à ceux des biens qui ne sont pas affectés de la substitution ?
On a enseigné que la nullité, dans ce cas, devait être totale et complète (comp. Meyer, ThémiSj t. VI, p. 35 et suiv.; Marcadé, art. 896, n" 8, Goin-Delisle, art. 896, n''44; Cass., 31 mai 1865, de Château-Renard, Dev., 1865, I, 353; Cass,, 4 déc, 1865, de Lagrèze, Dev., 1866,1,70).
Mais cette doctrine est, à notre avis, plus que sévère 1 elle ne nous paraît conforme ni au véritable esprit de la loi ni à la logique.
La disposition, en effet, que la loi a voulu déclarer nulle, c'est celle qui est constitutive de la substitution, celle dans laquelle le grevé et l'appelé se trouvent associés, relativement aux mêmes biens , que l'un est chargé de conserver pour les rendre ensuite à l'autre; or, la disposition qui nous occupe, n'a ce caractère que pour une partie seulement des biens auxquels elle s'applique; donc, ce n'est que pour cette partie qu'elle forme une substitution et qu'elle doit être déclarée nulle à l'égard du second gratifié.
M. Meyer [loc, supra cit,) objecte que la loi annule les substitutions partielles aussi bien que les substitutions totales!
Il est vrai ! Mais précisément, reconnaître que, dans ce cas, la substitution n'est que partielle, c'est-à-dire qu'elle n'affecte qu'une partie de la disposition principale, n'estce pas reconnaître qu'en la partie qui n'en est pas affectée, la disposition principale doit être considérée comme pure et simple et maintenue.
On ne contesterait pas, sans doute, que si j'avais légué à
Primus ma maison d'abord, avec charge de restitution au profit de Secundus, et puis ensuite, dans un testament postérieur, ou même dans une phrase détachée du même testament, ma ferme, sans aucune charge de restitution, le legs de la ferme ne serait pas atteint par la nullité qui ferait tomber le legs de la maison ; or, en raison et en bonne foi, quelle différence y a-t-il entre les deux hypothèses ? Et se peut-il que le legs de la maison, qui serait valable dans ce dernier exemple, soit nul, au contraire, dans le premier?
L'effet ne doit donc pas être plus étendu que la cause; la substitution ne doit pas communiquer son vice à des dispositions qui n'en sont pas frappées. Ce serait, à notre avis, violer toutes les règles d'interprétation, que de donner une pareille extension à une loi prohibitive et exceptionnelle (comp. Cass., 27 juin 1811, Drion, Sirey, 1 81 1 , I, 316; Cass., 3 août 1814-, Lassus, Sirey, 1815, î, 7; Caen, 2 déc. 1847, Soynard, Dev., 1849, II, 193, Merlir, Répert., v° Substit., fi.déicom., sect. i, § 14, n°3.; Toullier, t. m, n' 14; Duranton, t. Yllï, n° 91; Troplong, t. I, n" 165; Zacharise, Aubry el Rau, t. YI, p. 30).
180. — La Cour de cassation a décidé que l'on devait déclarer nulle pour le tout, la disposition par laquelle un testateur avait légué conjointement un immeuble à deux personnes, à la charge par ces deux légataires de rendre l'immeuble légué, le premier à ses enfants, et le second à des
latéraux (9 juill. 1851 ,Philippon, Dev., 1851,1, 605).
Et pourtant, la substitution, dans Tespcce, était permise à l'.égard de l'un des légataires (art. 1048, 1049). Elle n'était défendue qu'à l'égard de l'autre (art. 896).
Mais on a considéré que le legs était fait de telle sorte quil n'était pas attributif de part à chacun des légataires (arrêt de la Cour d'Orléans, du 9 août 1 850, loc. supra) ; et la Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, a dit aussi que le vice de l'institution de l'un se communiquait à l'institution de l'autre, appelé indivisément avec lui à re-