LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
,cueillir le bien légué, il ne restait rien de l'institution, et que la disposition tout entière venait ainsi à défaillir (comp. aussiCaen, 2déc. 1847, Soynard, Dev., 1849, II, 194).
181. — Lorsqu'un légataire universel, institué purement et simplement en ce qui concerne l'universalité à lui léguée,- a été chargé de conserver et de rendre, après sa mort, à un tiers, un objet particulier, la nullité de cette substitution particolière doit-elle entraîner la nullité du leois universel lui-même tout entier?
Nous allons examiner bientôt cette question, qui trouvera mieux sa place à l'endroit où nous rechercherons à qui cette nullité profite et par qui elle peut être proposée (infra, n° 191).
182. — Est-ce à dire que la disposition principale et la disposition subsidiaire soient tellement unies et inséparables, que l'une ne puisse jamais tomber sans entraîner l'autre dans sa chute?
Ne se peut il pas, au contraire, que la disposition principale soit valable, tandis que la disposition subsidiaire serait nulle?
Ou même que la disposition principale étant nulle, la disposition subsidiaire soit valable ?
On pourrait penser peut-être que le disposant ayant réuni ensemble les deux libéralités, a eu l'intention de les subordonner conditionnellement l'une à l'autre, et que si l'une vient à manquer, l'autre doit aussi dès lors défaillir (comp. Zachariae, édit. Massé et Vergé, t. I, p. 188j.
Mais cet aperçu ne serait pas exact, suivant nous :
Pour qu'il existe une substitution, il faut qu'il y ait un moment où les deux libéralités, qui en sont les éléments constitutifs, coexistent simultanément, de telle sorte que, si les substitutions étaient permises, ces deux libéralités seraient juridiquement valables ; car c'est cette simultanéité d'existence des deux libéralités, qui forme et qui noue, pour ainsi dire, la substitution.
Si donc, au moment où cette coexistence devrait avoir
lieu, Tune des deux libéralités ne peut pas naître, par unvice quelconque, soit de forme, soit de fond, indépendamment de la prohibition des substitutions, il n'y a plus qu'une seule libéralité, qui, en soi, est très-valable, et qui ne saurait être infirmée par le résultat de la nullité de l'autre libéralité, laquelle est réputée légalement ne pas exister!
Est-ce la substitution qui est nulle? V institution devient ou plutôt est réputée avoir toujours été une libéralité pure et simple.
Est-ce Vimtitution qui est nulle? la substitution devient ou plutôt encore est réputée avoir toujours été une libéralité directe (comp. Thévenot, n" 1205).
Cette doctrine s'applique d'abord certainement aux nullités de forme, dans le cas où la disposition principale et la disposition subsidiaire ayant été faites dans deux testaments distincts, l'un serait nul pour vice de forme, tandis que l'autre serait valable (comp. Rolland de Villargues, n°^ 33-36 et 336; Coin-Delisle, art. 896, n° 49; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 30, 31).
183. — A plus forte raison, devons-nous l'appliquer à l'hypothèse où l'un des deux testaments aurait été seul révoqué, tandis que l'autre aurait été maintenu; puisque, dans ce cas, la volonté du testateur lui-même fournit encore un argument de plus.
184. — Mais que faut-il décider, en ce qui concerne la caducité dont l'une des dispositions seulement aurait été atteinte, et point l'autre?
L'article 26 du titre i de l'Ordonnance do 1747, portait que :
« Dans tout testament, autre que le militaire, la caducité de l'institution emportera la caducité de la substitution fidéicommissaire, si ce n'est lorsque le testament contiendra la cause codicillaire. »
Mais cet article n'avait été édicté que pour les provinces de droit écrit, dans lesquelles l'institution d'héritier étant,