LIVRE III. TITRE H. PART, I. CHAP. I. \9d
suivant le principe romain, capul et fimdamentum tothis testamentif la nullité de l'institution faisait tomber la substitution; et la preuve que tel était le motif de l'Ordonnance, c'est qu'elle exceptait précisément les deux cas dans lesquels l'institution d'héritier n'était pas requise, à savoir : le testament militaire et la clause codiciilaire; aussi Thévenot disait-il que, dans ce cas, la caducité de l'institution ne venait que cVun vice de forme (n° 1 1 85 ; ajout. Potliier, des Substit.^ sect. vu, art, \, § 2).
Ce vice de forme ne peut plus avoir lieu dans notre droit nouveau, qui, à l'exemple des anciennes provinces coutumières, n'exige pas d'institution d'héritier; et on a enseigné, en conséquence, que la substitution doit être aujourd'hui maintenue, dans tous les cas où r institution se trouve caduque (comp. Dalloz, Rec. alph., v'* Substit. fidéicom., sect, i, art. 3, n" 19),
Cette doctrine, ainsi formulée, serait toutefois trop générale, et deviendrait même, suivant nous, tout à fait inexacte. Nous l'adopterons nous-même, lorsqu'il s'agira des substitutions permises (comp. Thévenot, n°' 1 1 63 et suiv.); et c*est, en effet, à cet endroit seulement (sur les articles 1 048 et suiv.), qu'elle a été enseignée par Touiller (t. III, n''* 793, 794), auquel M. Dalloz l'a empruntée (comp. le tome V de ce Traité n"' 663-664).
Mais il ne faut l'appliquer aux substitutions prohibées» qu'avec une distinction importante, que nécessite, commo on va le voir, la prohibition elle-même :
Oa il s*agit d'une cause de caducité antérieure à l'époque où les deux libéralités devaient coexister simultanément pour que la substitution se formât, c'est-à-dire, s'il s'agit de libéralités testamentaires, d'une cause antérieure à l'époque du décès du testateur;
Ou il s'agit d'une cause de caducité postérieure à cetta époque.
Dans le premier cas, la caducité de l'une des disposi^ tions, loin d'emporter la caducité de l'autre, la rendra^
au contraire, valable de nulle qu'elle aurait été sans cela ! Nous appliquerons donc ici la même solution que nous avons appliquée pour le cas où l'un des deux testaments serait nul en la forme {supra, n" 182).
Est-ce le second gratifié, qui est mort avant le testateur? le premier gratifié recueillera la libéralité comme un legs pur et simple. (Caen, 16 déc. 1866, Cousin, Rec. de Caen, 1867, p. 59.)
Est-ce le premier gratifié, qui est mort avant le testateur ; le second gratifié recueillera la libéralité comme un legs direct (corap. Amiens, 6 avril 1854, Horeau, Dev., 1855,11,315; Gass.,26féyr. 1855, mêmes parties, DeVo, 1855, I, 182; Agen,7juill. 1857, Lacaze, Dev., 1857, II, 408; Cass., 31 mai 1865, de Château-Renard. Dev.. 1865, I, 353; Paris, 19 juillet 1870, Dabrin, Dev., t. II, p. 69; Cass., 19 mars 1873, Dabrin, Dev., 1874, I, 5; Daranton, t. IX, n° 549; Rolland de Villargues, n° 338; Zacharise, Aubry et Rau, t. VI, p. 31 ; Coin-Delisle, art. 896, n" 49; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, p. 250, note c; Saintespès-Lescot, t. I, n" 66; voy. toutefois Paris, 1 1 mars 1811, Dupré, Sirey, 1 81 1 , If, 1 71 ; Bertauld, Qiiest. prat. etdoctr. de CodeNapol.y n°364).
185. — • Mais dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une cause de caducité postérieure à l'époque du décès du testateur, la caducité, qui rendrait inefficace l'une des libéralités, ne saurait avoir pour eîfet de rendre l'autre efiicace.
Voilà, par exemple, le grevé et le substitué, qui ont tous les deux survécu au testateur.
Est-ce qu'il peut dépendre, soit du grève, de faire valoir la substitution, en répudiant Vinslitution, soit de l'appelé, de faire valoir Vinstitution, en répudiant la substitution? {kvi. 1039.)
La négative est évidente î
On ne peut, en effet, renoncer qu'à un droit, que Ton pourrait réclamer; or, ni le grevé, ni le substitué ne