‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 124 sur 437 · LIVRE III. TITRE II> PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II> PART. I. CHAP. I

pourraient réclamer l'exécution de la libéralité qui leur a été faite; donc, leur prétendue répudiation ne s'applique à rien, ou plutôt, elle s'applique au droit d'autrui 1 elle s'applique au droit qui est désormais acquis à l'héritier légitime de demander la nullité de la disposition tout entière! et il ne saurait dépendre ni du grevé ni de l'appelé, de lui enlever ce droit ; avec d'autant plus de raison qu'il s'agit ici d'une disposition contraire à l'ordre public (comp. les arrêts et les auteurs cités aupra, n° 180).

18B. — C'est par ce dernier motif, que l'héritier légitime lui-même ne pourrait pas, à notre avis, au moyen d'un acquiescement ou d'une ratification quelconque, tacite ou expresse, renoncer au droit, qui lui appartient, de demander la nullité de la disposition tout entière, qui renferme une substitution ; qu'il ne le pourrait pas, disons-nous :

1 " Lorsque son acquiescement ou sa renonciation laisserait subsister le vice d'ordre public, qui est la cause de la nullité de la disposition (comp. Cass., 11 déc. 1860, l'Adm. de l'enreg., D., 1861, I, 251;

2° Lorsque ce vice serait d'ailleurs certain et que la ratification n'aurait pas le caractère d'une transaction sur le point réellement douteux de savoir si la disposition litigieuse renfermait ou ne renfermait pas une substitution prohibée (comp. Cass., 14 juin 1865, de Larret, Dev., 1866, 1,59);

Dans ces deux cas, en effet, la ratification se trouverait entachée du même vice et par conséquent de la même nullité que la disposition (arg. des articles 6, 1338; comp. Cass., 2 mars 1858, /. du P. 1858, p. 1180; Cass., 24 avril 1860, Loué, D., 1860, I, 514; voîj. aussi Cass., 4 janv. 1831, Lapie, D., 1831, I, 9; Cass., 18 avril 1842, Cabrolier, D., 1842, I, 525; et surtout l'arrêt de la Cour de Montpellier du 24 mars 1841, hoc îoc; Caen, 16 nov. 1855, Bonnel, D., 1858, II, 190;

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Amiens, 8 mars Î866, Cochet, Dev. 1869, II, 249; Amiens, 7 déc. 1868, Legrand, Dev. 1869, II, 197; Poulain-Duparc, Princ. de droit, t. IX, p. 302; Toullier, t. IX, n*» 40; Rolland de Villargues, n'' 344; Goin-Delisle, art. 896, n" 54 ; Larombière, Traité des Obligations, t. IV, p. 670).

187. — De re que la prohib'tion des substitutions est de droit public, il faut encore conclure que le disposant ne pourrait pas établir une clause pénale contre ses héritiers, pour le cas où. ils attaqueraient une substitution, qu'il aurait faite.

Je lègue ma fermeà Primus; et je le charge de la conserver et de la rendre, après sa mort, à Secundus. Si mon héritier demande la nullité de cette disposition, je lègue à Primus ma ferme sans aucune charge, ou même je lègue à Primus la totalité de mes biens.

Ricard disait d'une clause semblable qu'elle n'est inspirée que par un esprit d'arrogance, qui na d'autre but que de détruire la loi, et quelle doit être censée non écrite {des Donations j IIP part., chap. 12, n*' 1546).

Cette doctrine est encore exacte aujourd'hui (art. 900; ajout, art. 6 et 1227).

^emo cavere potest ne leges in suo testamento locum habéant, (L. 55, ff. De légat. W)

Il est d'autant plus nécessaire d'annuler une telle clause, que, si elle était maintenue, les héritiers n'ayant pas d'intérêt à attaquer la substitution, ou même ayant intérêt à ne pas l'attaquer, s'abstiendraient probablement toujours; et on ce trouverait alors dans l'alternative, ou de maintenir la substitution avec tous ses inconvénients, ou de mutiler la disposition et de restreindre à une seule libéralité la double libéralité qu'elle renferme; et cela, contrairement à la volonté du testateur, qui n'avait établi cette restriction que pour le cas où sa disposition serait attaquée (comp, Cass., 14 déc. 1825, Blanc, D., 1820, 1, 27; Cass., 30 juillet 1827, Suriray,

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