‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 127 sur 437 · Allons même plus loin · texte numérisé non relu

Allons même plus loin

C'est un testateur qui a fait très- sciemment une substitution évidente; mais il l'a faite sous l'empire d'une loi, qui l'y autorisait; il l'a faite, par exemple ;nons avons vu cette espèce) , sous J'empire de la loi du 17 mai 1826.

Je lègue mes biens à Primus, à la cbarge de les conserver et de les rendre après sa mort, à ses enfants nés et à naître, conformément à loi du 17 mai 1826, jusqu'au deuxième degré.

Et puis, prévoyant que peut-être une loi nouvelle pourrait survenir qui prohiberait la substitution, que la loi en vigueur à l'époque de la confection de son testament autorisait, il a déclaré que, pour ce cas, il entendait que sa disposition devrait être considérée comme unlegs pur et simple au profit de Primus, auquel sa volonté était, dans tous les cas, de transmettre, même sans aucune charge, la totalité de ses biens.

Le cas se réalise, en effet ; une loi nouvelle, la loi du 7 mai 1849 abroge la loi du 27 mai 1826 {supra, n° 66); et à l'époque où cette loi paraissait, notre testateur avait quatre-vingt-six ans et onze mois !

Il meurt ensuite peu de temps après la promulgation de la loi nouvelle, sans avoir modifié son testament, conformément à cette loi, qu'il n'avait pas même connue!

Et on voudrait annuler une disposition pareille, si honnête et si sincère, comme nous la supposons !

Cela nous paraît impossible!

Et même, dans une matière comme celle-ci, où nous avons vu, tour à tour, tant de régimes nouveaux venir défaire ce que les régimes précédents avaient fait, et défendre ce qu'ils avaient permis, nous croyons que ce serait une précaution toujours bonne à prendre, lorsqu'on fait une substitution, sous une loi qui l'autorise, et qu'on

a néanmoins, à tout événement, la volonté de faire la disposition soit au profit du grevé, soit au profit de l'appelé, lors même que la substitution serait impossible, de déclarer cette volonté et que l'on entend que, si une loi nouvelle venait déclarer la substitution nulle, la disposition vaudrait alors soit comme libéralité pure et simple au profit du grevé, soit comme libéralité directe au profit de l'appelé.

190. — C'est à l'héritier légitime qu'appartient, en général, le droit de demander la nullité de la disposition tout entière contre le grevé et contre l'appelé [wy. toutefois supra n° 175),

Et il n'est pas douteux que ce droit lui appartient, non pas seulement contre un légataire à titre particulier ou contre un légataire à titre universel grevé de substitution, mais aussi contre un légataire universel, lorsque le legs universel lui-même est grevé, comme tel, de substitution.

Par exemple, je lègue à Primus l'universalité de mes biens ; et je le charge de la conserver et de la rendre, après sa mort, à Secundus.

Il n'est pas douteux, disons-nous, que c*est à l'héritier légitime qu'appartient le droit de demander la nullité de ceLte substiiution (art. 896).

191. — Mais en est-il ainsi daos le cas où un legs à titre particulier, grevé de substitution, a été mis à la charge d'un legs universel qui n'est lui-même, comme legs universel, grevé d'aucune substitution?

Cette question peut s'élever dans deux hypothèses :

I. Je lègue à Piimus l'universalité de mes bieos ; je lègue à Sscundus ma maison, et je le charge de la conserver et de la rendre, aprèi sa mort, à Tertius.

II. Je lègue à Primus l'universalité de mes biens; et je le charge de conserver toa maison et de la rendre, après sa mort, à Secundus.

Ces deux hypothèses ont ceci de commun, que, ni

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