LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I
dans l'une ni dans l'autre, la substitution ne porte sur l'universalité elle-même, qui est léguée à Primus; mais chacune d'elles a ceci de particulier, que, dans la première, la substitution, qui affecte un objet certain et détaché de cette universalité, est mise à la chai'ge d'un légataire particulier de cet objet ; tandis que dans la seconde, elle est mise à la charge du légataire universel. Il s'agit de savoir si c'est à l'héritier légitime, ou, au contraire, au légataire universel, qu'appartient alors le droit de demander la nullité de la substitution, et par conséquent le droit de profiter de cette nullité.
Nous supposerons, pour écarter toute difficulté étrangère à notre sujet, que le légataire universel se trouve en présence d'un héritier ab intestat non réservataire (art. 1004).
Trois opinions se sont produites :
A. La première enseigne que le droit de demander la nullité appartient, dans les deux cas, à l'héritier légitime, et que l'objet du legs particulier qui est entaché de substitution, doit en conséquence, être retranché du legs universel pour tomber dans la succession ab intestat (comp. Proudhon, Co«sM/?afto/i rapportée par Dev., 1837, I, 818, note 7; Damante, l. III, n" 10 bis, VI j Cass., 16 mars 1874, Amiot, Dcv., 1874,1, 299.)
B. D'après la seconde opinion, il faut distinguer : le droit de demander la nullité appartient au légataire universel dans le premier cas, c'est à-dire lorsque c'est un légataire particulier qui est grevé de substitution au profit d'un autre légataire particulier; mais au contraire, dans le second cas, c'est-à-dire lorsque c'est le légataire universel lui-même qui est grevé de substitution au profit d'un légataire particulier, le droit de demander la nullité appartient à l'héritier légitime, qui doit alors obtenir, à l'exclusion du légataire universel, le bien qui fait l'objet de la substitution (comp. Dalloz, Rec. périodique j 1852, I, 203, notes 3 et 4-, on a cité, en ce sens, un
arrêt de la Cour de cassation, qui ne nous paraît prêter nul appui d'ailleurs à celte doctrine; 24 mai 1837, Albe, Dev., 1837, I, 817; voy. aussi Poitiers, 15 mai 1855, Ericault-Verneuil, Dev., 1855, II, 359; cette distinction avait été explicitement consacrée par un jugement du tribunal civil de Falaise, du 23 juin 1858, de Révérony, que la Cour de Caen a réformé infra ; Poujol, art, 896, n° 33; Saintespès-Lescot, 1. 1, n" 62).
C. Enfin, la troisième opinion, qui nous paraît la seule juridique, décide que, dans les deux cas, sans distinction, c'est au légataire universel qu'appartient le droit de demander la nullité :
1° C'est, comme nous le verrons, un principe de droit et de raison très-certain, que le légataire universel, profitant seul, à l'exclusion des héritiers légitimes, de la caducité et de la nullité des dispositions à titre particulier, a seul aussi, à l'exclusion des héritiers légitimes, le droit de proposer cette caducité et cette nullité ; et ce principe est applicable, quelles que soient d'ailleurs les causes par suite desquelles une disposition particulière ne puisse pas être exécutée, que cette cause provienne de la renonciation ou de l'incapacité du légataire, ou d'une nullité quelconque, fondée sur un intérêt privé ou sur un intérêt public (art. 1003; comp. Cass., 23 nov. 1843, Oulters, Dev., 1843, ï, 859 ; Cass., 17 mai 1852, de Pons, Dev., 1852, I, 289; Cass., 3 mars 1857, de Sauvan, Dev., 1857, I, 182; Merlin, Rép., v° Instit. dliérit., sect. II, n° 3, et sect. vu, n" 7) ;
Or, le legs particulier, qui se trouve entaché de substitution, est nul;
Donc, cette nullité, qui ne peut profiter qu'au légataire universel, ne peut être demandée que par lui; puisque ayant seul intérêt, il a seul, par cela même, qualité pour agir.
2" On soutient toutefois qu'il faut faire à ce principe une exception» en ce qui concerne les substitutions ; et