‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 129 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

cette exception singulière et unique, on la déduit de la disposition finale de l'article 896, qui, dit-on, prononce la nullité même à V égard deVhéritier institué, c'est-à-dire du légataire universel.

Mais il nous paraît facile de prouver qu'une telle doctrine méôonnaît tout à la fois soit l'article 896 lui-même, et les véritables principes en matière de substitution, soi l'article 1003 et les véritables principes en matière de legs universel.

Quand l'article 896 frappe de la même nullité la disposition faite au profit de Vhéritier institué et la disposition faite au profit du tiers^ auquel Vhéritier institué est chargé de conserver et de rendre, il suppose que c'est V hérédité elle-même, l'universalité du patrimoine, que l'héritier institué en premier ordre doit rendre à ce tiers, héritier institué lui-même en second ordre; c'est-à-dire qu'il suppose que c'est le legs universel lui-même, qui est l'objet de la substitution ; et alors, on conçoit trèsbien la commune et indivisible nullité, qui atteint l'institution et la substitution ; c'est qu'elles ne forment qu'une seule et unique disposition, ayant même objet et même caractère; c'est qu'en un mot, alors, le titre des deux gratifiés est, en effet, commun et leur vocation indivisible.

Or, il est manifeste que ni le texte de l'article 896 ni son motif essentiel ne sont plus applicables, lorsque le testament renferme d'abord un legs universel principal, pur et simple, et exempt, dans l'universalité, à laquelle il s'applique, de toute charge de substitution; et ensuite un legs particulier qui se trouve seul entaché de substitution. Il n'y a pas alors une seule disposition indivisible; il y a, au contraire, deux dispositions très-différentes par leur objet et par leur caractère : l'une, portant sur l'universalité; l'autre, portant sur un objet particulier; et dès lors les titres des deux gratifiés étant tout à fait dis^ tincts, il n'y a aucun motif pour que la nullité qui atteint le titre particulier, atteigne également le titre universel!

Et OÙ donc iraient, et à qui, les biens qui font l'objet du legs particulier grevé de substitution ?

A la succession ab intestat, et aux héritiers légitimes I

Mais il n'y a plus, en face de ce legs universel, ni succession ab intestat ni héritiers légitimes! Et c'est ici qu'apparaît à son tour, la violation, par la doctrine que nous combattons, de l'article 1 003 et des principes en matière de legs universel.

En effet, aux termes de l'article 1003, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur doDoe à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens, qu'il laissera à son décès;

Or, l'universalité comprend tous les biens sans exception, et notamment tous les biens, dont le testateur n'a pas valablement disposé à titre particulier, et qui, si le legs universel n'existait pas, appartiendraient à la succession ab inîestat;

Donc, le legs universel, qui est pur et simple luimême et exempt, dans son universalité, de toute charge de substitution, comprend nécessairement tous les biens sans exception, que le testateur a laissés, et notamment les biens qui font l'objet des legs particuliers grevés de substitution.

Nous supposons, bien entendu, un legs universel sincère et sérieux; sans doute, on peut demander à prouver que l'institution universelle n'est pas sérieuse; qu'elle cache, par exemple, une interposition de personne, ou qu'elle ne constitue qu'une clause pénale; et alors, nous pensons nous-même qu'elle ne fera pas obstacle à ce que l'héritier ab intestat demande la nullité (supra nM87).

Mais telle n'est pas notre hypothèse; il s'agit ici d'une institution universelle reconnue sérieuse et valable; et c'est de celle-là, que nous soutenons qu'elle doit, comme a dit la Cour suprême, conserver sa vertu légale, même dans ce cas (3 mars 1 857, de Sauvan, Dev., 1 857, 1, 1 82).

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