LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I
Dès là, en effet, que le legs universel est sérieux et valable, n'est-ce pas, en réalité, comme si le testateur, expliquant lui-même sa volonté, avait déclaré que son légataire universel aurait tous les droits qu'aurait eus son héritier légitime, et que si la substitution qu'il a faite relativement à un objet particulier, était nulle, cette nullité profiterait à son légataire universel, à l'exclusion de son héritier ; or, nous avons reconnu que ces sortss de déclarations sont valables, lorsqu'elles sont loyales et sérieuses {supra, n° 188).
Et ceci prouve qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les deux cas que nous avons prévus, et qu'il n'importe nullement que la charge de conserver et de rendre un objet déterminé ait été imposée, par une disposition particulière, au légataire universel lui-même ou à un légataire particulier de cet objet. Est-ce que, dans les deux cas, en effet, le legs universel ne comprend pas l'universalité ? et s'il comprend l'universalité, est-ce qu'il ne comprend pas tous les biens, dont il n'a pas été valablement disposé à titre particulier? cela nous paraît d'évidence. Aussi, l'arrêt précité de la Cour de cassation du 24 mai 1 837 ne fait-il pas cette dictinction ; et il serait même d'autant plus inexact de vouloir l'y introdaire que dans l'espèce sur laquelle il a statué, le légataire universel, le sieur de Pierrefeu, jouait lui-même, dans la substitution le rôle de dernier substitué !
Ajoutons enfin que la doctrine contraire, en mécon naissant le principe essentiel du legs universel, se trouverait engagée dans des embarras inextricables. Comment, par exemple, les dettes seraient-elles payées ensuite ? Serait-ce par le légataire universel tout seul, après que vous lui auriez enlevé certains biens au profit des héritiers légitimes? Ou les héritiers légitimes contribueraientils aux dettes avec lui? Et alors, dans quelle proportion? On peut voir que l'arrêt de la Cour de Poitiers n'est sorti de cette espèce d'impasse qu'en transformant à vrai dire.
le legs universel en une sorte de legs à titre universel (15 mai 1855, Bricault, Dev., 1855, II, 359).
Mais nous nous plaçons en face d'un legs universel sérieux, et qui est déclaré valable comme tel; or, dès qu'il y a un légataire universel dont le titre est déclaré valable, nous ne saurions admettre que le droit de demander la nullité d'une disposition à titre particulier, quelle que soit la cause de cette nullité, substitution ou autre, puisse appartenir à l'héritier ab intestat. C'est ce qu'a décidé, très-justement, suivant nous, la Cour de Caen, en réformant le jugement précité du tribunal de Falaise (Caen, le 21 juill. 1860, de Révérony, Rec. des arrêts de Caen, 1861, p. 445; comp. aussi Cass., 17 août 1852, Hanaire, Dev., 1852, 1, 263).
Telle est également la doctrine enseignée par M. Bayle- Mouillard (sur Grenier, t. I, p. 181, 182, note &, et p. 249-252, note c).
191 bis. — Depuis que nous avons écrit ce qui précède dans notre première édition, l'arrêt de la Cour de Caen a été cassé (6 janv. 1863, Labbey de Punnelay, /. du P, 1863, p. 225; D., 1863, I, 13; Dev., 1863, I, 233).
Et la Cour de Rousn, devant laquelle la cause avait été renvoyée, a adopté la doctrine de la Cour suprême (15 juillet 1863; ajout. Cass., 16 mars 1874, Amiot, Dev., 1874, I, 299).
Que ce soit là un échec considérable pour la thèse, que nous avons soutenue, nous ne le nierons pas; et c'est précisément parce que nous le regardons comme tel, que nous ne voudrions pas le voir présenter avec plus de gravité encore qu'il n'en a; nous remarquerons donc que c'est par erreur que les Recueils judiciaires (précités) annoncent que l'arrêt de la Cour de cassation aurait été rendu conformément aux conclusions de M. le premier avocat général de Marnas ; il est, au contraire , certain que l'éminent magistrat a défendu , devant la Cour de cassation, la doctrine consacrée par