LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
l'arrêt de la Cour de Caen et qu'il a conclu au rejet du pourvoi.
Pour notre part, malgré Timposante autorité de l'arrêt de cassation, il nous serait difficile de nous rallier à la théorie absolue, qu'il consacre?
La Cour suprême remarque « que, pour étendre ainsi ce la nullité qu'elle prononce, la loi a eu deux motifs; « qu'à l'impossibilité de diviser les deux dispositions cora relatives, dont se compose la substitution sans courir « le risque d'intervertir la volonté du testateur, se joi- « gnait la nécessité de donner une sanction énergique à « la prohibition portée en tête de l'article 896. »
Or, il nous semble que ni l'un ni l'autre de ces motifs n'existe dans l'espèce où nous nous trouvons.
D'abord, que l'on n'ait pas à craindre d'intervertir la volonté du testateur, en laissant subsister le legs universel, malgré la nullité de la substitution, qui n'affectait qu'un objet particulier, cela est d'évidence, puisqu'il est constaté, en fait, que telle est la volonté du testateur luimême !
Et, quant au second motif, nous ne comprenons pas bien nettement qu'il puisse être invoqué non plus.
Voilà un testateur qui déclare que si la substitution, qu'il a faite, ne peut pas être valable, il entend que l'institution soit pure et simple; et nous supposons qu'il est reconnu que cette déclaration est sincère.
Et c'est en présence d'une disposition pareille que Ton décide que la nullité de l'insi-itution elle-même doit être la sanction indispensable de la substitution.
Mais comment donc, puisqu'il n'y a plus alors de substitution !
La volonté du testateur est^ dit-on, impuissante contre celle de la loi.
Oh I certainement oui, lorsque le testateur veut s'élever, en effet, au-dessus de la loi, et entreprend défaire valoir ce qu'elle annule.
Mais notre testateur n'a fait rien de pareil; et tout au contraire, il a fait acte de soumission envers la loi, en déclarant que si la substitution est nulle, il y renonce, et qu'il se borne à faire l'institution pure et simple.
Eh bien, non ! il ne l'aura pas pu ; et cela, lors même que sa bonne foi et sa loyauté seraient, en fait, incontestables I
L'arrêt de la Cour de cassation va jusqu'à cette extrémité pourtant!
Or, ceci n'est-il pas excessif {supra^ n°* 188, 189; comp.Cass., 25 mars 1863, Chagot, Dev., 1863,1, 169).
Ajoutons qu'il nous est toujours difficile de nous faire à cette idée d'un legs universel, reconnu sincère et sérieux, et qui néanmoins ne comprendra pas l'universalité des biens que le testateur laisse à son décès (art. 1003; comp. infra, n"' 688-690).
Tel est aussi le sentiment de notre savant collègue, M. Labbé, qui a défendu, avec une grande force de logique, la doctrine de l'arrêt de la Cour de Caen, dans des ohservalions excellentes, que l'on trouvera au Journal du Palais (1863, loc. supra cit.; comp. Bertauld, Quest.prat, et doctr, de CodeNapoL, n°' 478 et suiv.).
191 ter, — Nous avons dit que c'est à l'héritier légitime qu'appartient, en général, le droit de demander la nullité de la substitution (supra, n" 1 90).
Cela est vrai, en ce sens que, effectivement, c'est l'héritier légitime qui a, en général, intérêt, et par suite qualité pour former cette demande.
Mais il n'en faudrait pas conclure qu'il serait seul recevable àlaformer; et nous croyons, au contraire, que la nullité de la substitution peut être demandée par toute personne, qui a intérêt à ce qu'elle soit prononcée.
Primus décède, laissant plusieurs legs particuliers, dont le montant total excède l'actif de sa succession; et il y aurait lieu, en conséquence, à une réduction proportionnelle, si tous les legs étaient valables.