LIVRE m. TITRE II. PART. 1. CIIAP. I
Mais un de ces legs est entaché de substitution; et voilà que les autres légataires en demandent la nullité, afin de n'être pas soumis à une réduction, qui, en effôt, ne les atteindra pas, si ce legs est déclaré nul.
Eh bien! notre opinion est qu'ils sont recevables à proposer la nullité de la substitution ; c'est une espèce que nous avons vu se présenter.
Ce n'est pas que nous pensions que la nullité de la substitution soit d'ordre public, à ce point qu'elle dût être proposée d'office par le juge; c'est très-justement, suivant nous, que M. Bertauld enseigne que le législateur s'en est remis, pour la faire valoir, à la vigilance de l'intérêt privé (Quest. prat, et doctr. du Code Napol.f n'^ 471 et 482 ; comp. Cass., 5 mars 1 866, enregistr., Dev., 1 866, I, 122).
Mais du moins s'en est-il, suivant nous, remis à tous les intérêts privés, sans distinction (uoy. pourtant. Coin- Delisle, art. 894, n"^ 52).
192. — Remarquons, en terminant, que la nullité qui atteint la disposition entachée de substitution, ne s'oppose pas à ce que cette disposition produise d'ailleurs des effets qui seraient indépendants du vice de la substitution elle-même.
C'est ainsi que l'on a jugé qu'une disposition testamentaire, nulle comme substitution, n'en a pas moins l'effet de révoquer les testaments antérieurs, dont les dispositions étaient incompatibles avec le nouveau testament (arg. de l'article 1036; comp. le tome V de c«î Traité^ n° 195; Poitiers, 6 mai 1847, Caldelar, Dev., 1847, II, 353; Cass., 25 juill. 1849, Hémon, Dev., 1849, I, 673; voy., toutefois, Cass., 5 juill. 1858, Porte, Dev., 1858, I, 577),
Des conditions impossibles ou qui sont contraires aux lois ou aux mœurs.
SOMMAIRE
193. — Celui qui fait une donation entre-vifs ou un testament, ost libre d'y apposer telles conditions qu'il juge convenable; et alors le sort de la libéralité est subordonné à l'accomplissement des conditions sous lesquelles elle a été faite. — Telle est la règle.
19^. — Mais si la condition est impossible, ou contraire aux lois ou aux mœurs, elle est réputée non écrite; et la libéralité est considérée comme ayant été faite purement et simplement.
195. — Comment expliquer cette disposition de l'article 900? — Exposition de cette thèse en droit romain.