‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 140 sur 437 · Suite · texte numérisé non relu

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273. — De la condition de ne pas demeurer avec une certaine personne désignée.

274. — De la condition imposée au donataire ou au légataire, soit de changer de nom, soit d'ajouter un nom à celui qu'il porte.

275. — De la condition d'obtenir des lettres de noblesse, ou même un titre déterminé.

276. — De la condition imposée au gratifié de renoncer à une succession qui lui serait échue.

277. — La condition de renoncer à une succession, lorsqu'elle s''ouvrira, serait- elle licite?

278. — Quid, si le disposant, en faisant un legs à son héritier ou à un tiers, lui a imposé la condition de ne pas attaquer soit son testament, soit tout autre acte antérieur qu'il aurait fait, et a ajouté que son légataire sera privé du bénéfice du legs, s'il manque à cette condition?

279. — Suite. — Du cas où un ascendant, faisant entre ses enfants le partage testamentaire de ses biens, a déclaré réduire à sa réserve celui de ses enfants qui attaquerait le partage, en léguant aux autres la quotité disponible par préciput.

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