LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I
303 bis. — De la condition imposée au gratifié, dans le cas où il aliénerait, de proposer, de préférence, l'acquisition à certaines personnes désignées.
303 ter. — De la condition imposée, en sens inverse, au gratifié, de ne pas transmettre à certaines personnes désignées l'objet qu'il a reçu du disposant.
304. — Quel est l'effet, ou plutôt quelle est la sanction de cette défense d'aliéner, lorsqu'elle est licite?