Suite
307. — Du cas oii la condition de ne pas aliéner est imposée au donataire, avec ce tempérament : sans le consentement du donateur.
308. — Du cas inverse, où la condition a été imposée au donataire do ne pas aliéner, même avez le consentement du donateur.
309. — Peut-on déclarer inaliénables les objets que l'on peut déclarer insaisissables dans une donation entre-vifs ou dans un testament?
310. — La condition d'insaisissabilité peut-elle être valablement imposée non- seulement à une donation entre-vifs ou à un legs de sommes ou d'objets mobiliers, mais encore à une donation ou à un legs d'immeubles?
312. — La clause d'une donation, par laquelle le donateur affranchit de l'exercice de toute hypothèque, et même de l'hypothèque judiciaire, que pourrait un jour obtenir le donataire, certains immeubles appartenant soit au donateur, soit aux tiers chargés d'exécuter la donation, n'a rien de contraire à la loi.
313. — Lorsque le mari, d'après les conventions matrimoniales, a l'administration et la jouissance des biens personnels de la femme, un tiers peut-il faire à la femme une libéralité sous la condition que le mari n'aura ni l'administration ni la jouissance du bien donné ou légué ?
31(à. — Doit-on considérer comme licite, la condition insérée dans une libéralité faite à un enfant mineur, que le père de cet enfant n'aura ni la jouissance ni même l'administration des biens donnés ou légués?
315. — Quid, de la condition par laquelle une personne, en léguant des biens à un enfant mineur, ordonne que ceux de ces biens dont la vente sera nécessaire pour l'acquit des dettes, seront vendus, sans formalités de justice, par la personne qu'il charge de ce soin?
315 his. — Quid^ de la condition, par laquelle le premier mourant des
. père et mère, en faisant un legs par préciput à l'un de ses enfants,
aurait déclaré que ce legs ne devait avoir d'effet qu'autant que son
conjoint, dernier mourant, ferait lui-même un legs par préciput à ses
autres enfants?
315 ter. — Suite.
316. — Quid, de la condition apposée à une libéralité faite par le tuteur à son ancien pupille de ne pas demander son compte de tutelle?
317. — La condition de ne pas faire inventaire ou la dispense d'inventaire est-elle valable, dans les différents cas où le donataire ou le légataire a soit la faculté, soit le devoir de remplir cette formalité?
318. — Faut-il considérer comme illicite a ndition imposée par le
testateur au légataire de jurer qu'il accomplira les charges du testament ?
319. — Des conditions que les testateurs ordonnent quelquefois relativement à leurs funérailles.