Observation générale. — Conclusion
195. — Le principe général est que celui qui fait une libéralité, donation entre-yifs ou testament, est libre d'y apposer telles conditions qu'il juge convenables.
Il pourrait ne pas faire du tout la libéralité; à plus forte raison peut-il, s'il veut bien la faire, la subordonner à des conditions.
Et alors, en effet, le sort de la libéralité se trouve subordonné à l'accomplissement des conditions sous lesquelles elle a été faite.
194. — La libéralité, disons-nous, est subordonnée à l'accomplissement des conditions sous lesquelles elle a été faite.
Mais cela suppose, bien entendu, que cet accomplissement est possible.
Qu'arrivera-t-il donc, si, au contraire, la condition qui a été mise à la libéralité, est impossible naturellement ou légalement?
Voici la réponse dans l'article 900 :
ce Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, « les conditions impossibles, celles qui seront contraires a aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. »
Ainsi, le législateur, dans ce cas, efface la condition, il la supprime; et le gratifié, donataire ou légataire, acquiert la libéralité, comme si le disposant l'avait faite purement et simplement; c'est en ce sens que l'on. dit que la condition viliatur el non vitiat.
195. — Comment expliquer cet article? et sur quels motifs est fondée une telle dérogation au principe général? (Si/^r a, n" 193.)
La thèse, que nous soulevons ici, n'est pas nouvelle; elle a été, au contraire, dès longtemps, fort agitée; il ne