‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 148 sur 437 · LIVRE lîl. TITRE II. PART. I. CIIAP. i · texte numérisé non relu

LIVRE lîl. TITRE II. PART. I. CIIAP. i

sera pas sans intérêt d'en exposer rapidement l'origine et les phases diverses.

C'est, d'abord, chez les jurisconsultes romains que nous voyons s'élever cette question de savoir quel doit être le sort d'une libéralité à laquelle a été apposée une condition impossible physiquement ou moralement.

Il n'y eut toutefois, entre eux, aucune dissidenes, relativement aux libéralités qui se forment par le consentement mutuel des parties et qui constituent une convention à titre gratuit; ils s'accordaient à les traiter, sous ce rapport, de tous points, de la même manière que les conventions à titre onéreux; c'est-à-dire qu'ils annulaienf entièrement, ou plutôt ils considéraient comme n'ayant pas d'existence, nullius momenti esse, la donation faite soit entre-vifs, soit à cause de mort, sous une condition impossible ou illicite; de même qu'ils annulaient ou plutôt qu'ils considéraient comme inexistante la vente, ou la société ou tout autre contrat à titre onéreux, qui avait été fait sous une semblable condition (comp. L. 31, ff. De obligat. et acL; L. Î37, § 6, ff. De verb. ohlig.; L. 3, ff. De condit. et demonst.; Inst. § 10, jD<? haered. inst.).

Notons seulement que la condition impossible n'annulait la convention à titre onéreux ou à titre gratuit, à laquelle elle était ajoutée, que lorsqu'elle était affirmative, et qu'elle consistait à faire, in faciendo :... si cœlum di' gito tetigeris!

Mais il en était autrement de la condition négative, et qui consistait à ne pas faire, in non faciendo ;... si cœlum digito non tetigeris. Celle-ci n'empêchait pas la validité de la convention entre-vifs, onéreuse ou gratuite, qui était au contraire considérée immédiatement comme pure et simple (L. 7, if. De verb. obligat.).

Sur ce premier point, disons-nous, aucune controverse ne paraît s'être élevée en droit romain.

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