‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 149 sur 437 · Mais, au contraire, les deux écoles célèbres · texte numérisé non relu

Mais, au contraire, les deux écoles célèbres

des jurisconsultes de Kome, diverse scholss awctores, furent divisées sur le point de savoir quel devait être l'effet de la condition impossible ou illicite insérée dans un testament.

Les Proculéiens soutenaient qu'il fallait y appliqtier la même doctrine qu'aux conventions, et que l'institution d'héritier ou de legs, fait sous une telle condition, ne devait recevoir aucun effet, à moins, bien entendu qu'il consistât seulement in non faciendo. (L. 50, § 1, ff. /)e hœred. instit.)

Tandis que les Sabiniens voulaient que la condition impossible ou illicite, lors même qu'elle consistait in faciendo, fût réputée non écrite, et que l'institution ou le legs purgé de cette condition, fût exécuté comme s'il avait été fait purement et simplement : ac si ea conditio adjecta non esset (Gains, Inst., Comm. IIl, § 98.)

Ce fut ce dernier avis qui l'emporta.

« Obtinuit impossibiles conditiones testamento adscri- « ptas pro nullis habendas. » (L. 3 ; ff. De condit. et de- 7noîistr.;L. 1 et 14, ff. De condit. instit.; Inst. Dehœred. instituend. § 10).

197. — La distinction romaine entre les donations entre-vifs et les testaments, quant à l'effet des conditions impossibles ou illicites qui peuvent s'y rencontrer, passa dans notre ancienne jurisprudence française.

Et elle était observée, non pas seulement dans les provinces de droit écrit où le droit romain avait force de loi, mais aussi dans les provinces coutumières (comp. Ricard, des Disposa, condit., ivd!\[è II, chap. v, sect. n, n°'2'23-227; Duparc-Poullain, Princip. du Droit, t. Vif, p. 82, n" 44; Pothier, Introd. au lit. xvi de la Coût. d'Orléans, n°64).

198. — Notre législation intermédiaire s'occupa aussi de ce sujet.

Voilà en quels termes s'exprima la loi des 5, 12 septembre 1791 relativement aux clauses impératives ou

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