LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
prohibées insérées dans les testaments, donations et autres actes :
« Toute clause impérative ou prohibitive, qui serait contraire aux lois et aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui gênerait la liberté qu'il a, soit de se marier même avec une telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par la Constitution aux citoyens actifs et éligibles, est réputée non écrite. »
La même disposition fut reproduite- par l'article 1 de la loi du 5 brumaire an ii, et par l'article 12 de la loi du 17 nivôse an ii;
Reproduite, disons-nous, et même aggravée sous ce double rapport :
D'une part, que ces dernières lois mettaient au nombre des conditions illicites celle de ne point se remarier, dont la loi de 1 791 n'avait point parlé ;
Et d'autre part, qu'elles réputaient non écrites toutes les clauses de ce genre, da?is les actes passés même avant la loi du 5 septembre 1 791 .
Cet effet rétroactif fut toutefois rapporté et abrogé par la loi du 9 fructidor an m.
Mais ce qu'il faut surtout remarquer ici, c'est l'innovation considérable par suite de laquelle ces lois intermédiaires, assimilant pour la première fois, en cette matière, la donation entre- vifs et le testament, réputent également non écrites, dans l'une comme dans l'autre, les conditions contraires aux lois et aux mœurs. Nous venons de voir en effet qu'elles traitent à cet égard de même le donataire^ l'héritier inslitué et le légataire.
La voilà donc abrogée, en partie du moins, cette distinction, que le droit romain avait faite et que notre ancien droit français avait adoptée entre les deux modes de disposition.
Nous disons que l'abrogation n'est toutefois encore que partielle; et, en effet^ces lais intermédiaires ne s'occupent que des conditions impossibles légalement; et ce n'est dès lors qu'à l'égard de ces sortes de conditions qu'elles abrogent les dispositions contraires de la loi antérieure.
Quant aux conditions impossibles naturellement, la législation intermédiaire, ne s'en occupant pas, n'a abrogé ni expressément, ni tacitement, les dispositions de la loi antérieure ; et la distinction que l'on avait toujours faite jusque là entre les donations entre-vifs et les testaments,, est encore demeurée en vigueur, même sous la législation intermédiaire, en ce qui concerne les conditions impossibles naturellement.
Pourquoi le législateur intermédiaire ne s'est-il occupé que des conditions impossibles légalement? Il est facile de s'en rendre compte. C'est qu'il était inspiré uniquement par des considérations politiques ; il ne s'agissait pas, pour lui, d'appliquer à un point de droit civil ou privé, la solution la meilleure, la plus conforme à la volonté des disposants , ce qu'il se proposait, au contraire, c'était de briser les volontés hostiles et rebelles au nouvel ordre social qui se fondait en France.
La motion d'ordre sur laquelle fut rendue la loi du 5 septembre 1791, est, à cet égard, très-explicite :
« C'est le moyen, disait-on, d'arrêter les effets malheureux de l'intolérance civile et religieuse; c'est le besoin de poser de justes bornes aux préjugés et au despotisme de quelques citoyens, qui, ne pouvant se plier aux prin- MCipes de l'égalité politique et de la tolérance religieuse, proscrivent d'avance, par des actes protégés par la loi, l'exercice des fonctions publiques, l'union de leurs enfants avec des femmes qu'ils appellent roturières, ou avec des personnes qui exercent un autre culte religieux, ou qui ont une autre opinion politique...; c'est ainsi qu'ils écrivent la défense ou la condition de se marier à
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telle ou telle personne, à une femme de telle ou telle classe de telle ou telle religion, etc. »
Ces motifs politiques, qui expliquent pourquoi le législateur de cette époque ne s'occupe que des conditions impossibles légalement, expliquent en même temps pourquoi il déclarait, sans aucune distinction, légalement impossibles les diverses clauses ou conditions qu'il mentionne; et nous verrons, en effet, bientôt que ces lois transitoires sont, à les considérer au point de vue normal d'une société bien assise, véritablement exorbitantes! (//i/ra, 234).
Quant à présent, ce que nous constatons, c'est qu'en entamant d'une façon déjà très-grave sans doute, l'ancienne distinction que l'on avait toujours faite entre la donation entre-vifs et le testament, elles ne l'avaient pas néanmoins complètement abrogée.
1 99. — Cette abrogation complète est donc l'œuvre d.es rédacteurs du Code Napoléon, qui, dans l'article 900, asfcimilent, en effet, de tout point, les donations entrevifs et les testaments, soit quant aux conditions impossibles physiquement, soit quant aux conditions contraires aux lois ou aux mœurs.
Voilà l'origine et en quelque sorte la filiation historique de cette thèse législative.
Maintenant quelle en est la valeur, au point de vue rationnel et philosophique? et par quels motifs notre article 900 peut-il être expHqué?
Cette seconde partie de notre examen n'est pas la moins délicate, ni la moins importante ; car la manière d'expliquer l'article 900 est de nature à exercer beaucoup d'influence sur la manière de l'appliquer; et il sera susceptible d'une interprétation plus ou moins étendue, suivant les motifs différents, d'après lesquels on pensera que le législateur s'est déterminé à l'édicter.
200. — Des jurisconsultes éminents se sont, à toutes les époques, élevés contre la théorie qui distingue, soue
ce rapport, les actes à titre gratuit d'avec les actes à titre onéreux.
Et l'on peut, en effet, présenter contre cette théorie des objections d'une grande gravité :
I " Un acte, quel qu'il soit, ne saurait être séparé des éléments mêmes qui le constituent ; et il ne se peut pas qu'un acte soit valable, quand les parties constitutives de cet acte sont nulles !
Or, la condition est l'un des éléments constitutifs de l'acte, quel qu'il soit, auquel elle est attachée ; la condition, c'est précisément id quod condit! la condition, mais c'est l'acte lui-même, tel quel !
Donc, on ne saurait séparer l'acte de la condition qui y est inhérente, sans le changer complètement; donc, il y a là nécessairement un tout indivisible.
2° Voilà bien ce qui a été, de tout temps, reconnu en ce. qui concerne les contrats à titre onéreux, et ce que décide, en effet, l'article 1172 du Code Napoléon relativement à ces contrats (comp. notre Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t., II, n° 299 j.
Voilà bien aussi ce que les Romains décidaient en ce qui concerne les donations (supra, n° 195).
II est vrai qu'ils s'étaient écartés de ce principe, en ce qui concerne les testaments; et encore ne fût-ce qu'après beaucoup de disputes, post multas controversias , dit Cujas (ff. De condit. instit.) ; mais cet écart ne peut s'expliquer que par la faveur extrême, dont les volontés testamentaires étaient entourées à Rome. Aussi, Gains lui-même confessait-il qu'il n'y avait pas une raison sérieuse de cette différence ; Et sane vioo idonea diversitatis ratio reddi potest (Comm. III, § 98^.
On dit, d'une part, que le testateur, en présence de la mort, ne peut pas être présumé avoir voulu faire un badinage ; et que, s'il a inséré dans son testament une con-
1. Une autre leçon porte toutefois : « Et sam non inidonea diversitatis ratio reddi potest.