LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
dition impossible, naturellement ou légalement, c'est une erreur, sans doute, mendum, qu'il a commise, et dont il ne pouvait être averti par personne, puisqu'il dispose seul (c'est la raison qu'en a donnée M. Bigot-Préameneu, dans Y Exposé des motifs ) ;
Et, d'autre part, que le légataire, qui n'a pas concouru à cet acte, auquel il est étranger, ne doit pas être victime de cette erreur {voy. Vinnius, Inst., De hxred. instit. § 10).
Raisons peu décisives assurément même pour les testaments, et qui ne sont, ni l'une ni l'autre, applicables à la donation entre-vifs !
3° Est-ce que d'ailleurs les difficultés d'interprétation que cette théorie soulève, et les dissidences qu'elle n'a pas cessé d'entretenir parmi les jurisconsultes, ne témoignent pas tout au moins de l'incertitude et de l'imperfection, dont on est en droit de l'accuser?
4° Ne forme-t-elle pas enfin un contraste et une sorte d'inconséquence dans une législation comme la nôtre, qui se montre beaucoup moins favorable que la législation romaine, aux libéralités entre-vifs ou testamentaires? {supra j n" 7). Et quand on voit le législateur frapper de nullité si sévèrement parfois la donation entre-vifs et le testament (comp. art. 943 et suiv., 1 001 ), n'est-on pas fondé à s'étonner qu'il maintienne des libéralités, que le disposant a lui-même subordonnées à des conditions illicites ou immorales ! et que, pour arriver à un tel résultat, il scinde et mutile la disposition ellemême!
Après tout, de deux choses l'une :
S'agit-il d'une condition impossible physiquement ?
Si le disposant a connu cette impossibilité, c'est qu'il n'était pas sain d'esprit!
S'il l'a ignorée, nul ne peut affirmer qu'il aurait maintenu sa disposition, s'il avait su que la condition ne serait pas remplie.
Et quant aux conditions impossibles légalement, où donc serait le mal à ce que la loi, en brisant tout entière une disposition où les lois et les mœurs sont outragées, enseignât plus énergiquement ainsi la nécessité du respect qui leur est dû (comp. Grotius, Introduct, ad j'urisprud. Hollandia, t. 11, p. 18, n° 32; Merlin, Repert. t. XVI, v" Condition sect. ii, § 4 : Delvincourt, t. II, p. 60, note 3; Toullier, t. III, n*" 246 ; Duranton, t. VIH, n° 104; Taulier, t. IV, p. 325, Coin-Delisle, art. 900, n" 4; Bayle-Mouillard sur Grenier, 1. 1, p. 684 et suiv., note a ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 1 et 2).
201. — 11 faut bien que ces objections-là soient sérieuses, et que la thèse elle-même soit, en effet, fort difficile, pour que les législations contemporaines nous offrent encore aujourd'hui, sur ce point, le spectacle de tant de diversités.
Il est vrai que le Code du canton de Vaud et le Gode des Deux-Siciles ont consacré la même doctrine que notre Code Napoléon, dans son article 900.
Mais le Code sarde s'est, au contraire, référé à la disinction romaine entre les donations entre-vifs faites sous des conditions impossibles ou contraires aux lois, tandis qu'il maintient les legs faits sous de telles conditions, qu'il répute alors non écrites (liv. III, tit. v, art, 1140; voy. le Code civil du royaume de Sardaigne, avec une Introduction de M. Portails, t. II, p. 304).
Le Code prussien a été plus loin; il déclare nulle, sans aucune distinction, toute libéralité, soit entre-vifs, soit par testament, lorsqu'elle a été faite sous une condition impossible physiquement ou légalement : « Le testateur, y est-il dit, en imposant aux légataires de pareilles conditions, est censé avoir déclaré bien formellement que son intention n'est pas plus de les avoir pour héritiers, qu'il n'est dans leur pouvoir de remplir de semblables conditions; c'est pourquoi les legs même d'un pareil testament ne seront plus valables. » (Code