‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 152 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I. 23 i · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I. 23 i

Frédéric, t. II, part. II, liv. VII, tit. xiii, § 5 y. nM.)

Quant au Code autrichien, il a introduit une disf nctioE digue de remarque entre la condition suspensive et la condition résolutoire : la libéralité est-elle faite sous une condition suspensive, impossible physiquement ou légalement? tout est déclaré nul, non-seulement la condition, mais aussi la libéralité elle-même. Au contraire, la condition n'est- elle que résolutoire? elle seule est effacée; la libéralité demeure pure et simple.

202. — On a dit que les rédacteurs du Code Napoléon, en édictant l'article 900, n'avaient fait, relativement aux testaments, que subir l'autorité de la tradition et la force de l'habitude j et que, s'ils étaient allés jusqu'à assimiler^ à cet égard, la donation entre-vifs au testament, c'était à l'exemple de la législation intermédiaire, et surtout parce que, ayant réuni dans un même titre, ces deux modes de diàposer, ils s'étaient trouvés conduits à les confondre, même sur les points où ils auraient dû être séparés.

Nous croyons toutefois qu'il n'est pas impossible d'expliquer et même, dans une certaine mesure, de justifier la théorie que cet article a consacrée.

Il est d'abord une considération générale, commune au testament et à la donation entre- vifs, c'est que, dans l'un comme dans l'autre, la cause prédominante, c'est la volonté libérale du disposant 1 sa volonté désintéressée; libre, spontanée, de conférer un bienfait à celui qu'il gratifie. Les conditions ou charges qu'il y ajoute, ne sont généralement que des clauses accessoires, auxquelles dans sa pensée la libéralité elle-même n'est pas subor donnée, et qui n'empêche pas qu'il ne se propose toujours pour but prédominant de gratifier le donataire ou le légataire ;

Or, ce but ne serait pas atteint par lui, son intention finale serait trompée, si, lorsqu'il a inséré dans sa libé-

ralité, une condition impossible naturellement ou légalement, la libéralité qu'il a faite, devenait elle-même impossible ;

Donc, on a pu considérer que c'était se conformer à sa volonté, que d'effacer la condition accessoire pour faire prévaloir la disposition principale ; car cette disposition, apparemment, il ne l'aurait pas faite, s'il n'avait pas voulu qu'elle fût valable ; or, elle ne peut être valable qu'autant qu'elle sera séparée de cette condition, qui, au contraire, la rendrait nulle ; et on semble être d'autant plus autorisé à supprimer, en effet, ces sortes de Conditions, que le testateur n'y saurait avoir d'intérêt, puisqu'elles sont impossibles et qu'elles ne constituent pas, en réalité, des conditions véritables.

C'était l'argument de Doneau ; et il nous paraît puisé dans le caractère essentiel et dans la nature intime de la disposition à titre gratuit.

« Haerede sub impossibili conditione institut©, verba « indicant testatorem voluisse haeredem esse eum quem « instituit ; alioquin non instituisset. Proinde vult ea « quoque sine quibus ille hœres esse non potest (L. ilcc lud, ff. De aclquir. hsered.). Jam vero non potest hœres « esse, nisi detracta conditione impossibili ; quare hoc a quoque velle testator intelligitur ut detrahatur. » {Comm. VI, 16, 18.)

Ricard disait aussi dans le même sens (n° 223) :

« Dans le combat d'une prétendue condition, qui ne peut subsister, et d'un legs qui a pour fondement la volonté du défunt, il n'y a pas de difficulté que la condition doit s'évanouir;... vu que le testateur a témoigné qu'il aimait mieux que la chose appartînt au légataire qu'elle demeurât dans sa succession ; de sorte que n'ayant eu la pensée de la lui ôter que dans l'événement d'une condition qui se détruit de soi-même, il n'y a pas de doute qu'elle doit lui demeurer absolument; quoniam magis legatarium aliquod commodum testator in hoc.... quam

Page 1