LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I
hseredem habere voluisset^ dit la loi 37 au Digeste, De conditionibus et demonstrationibus .
Cette considération est, disons-nous, commune au testament et à la donation entre- vifs ; et nous allons voir, en effet qu'elle peut fournir l'explication de l'article 900 pour l'un et pour l'autre (Grenoble, 7 janv. 1 873, Huguet, Dev., 1873/11, 129).
203. — En premier lieu, dans les testaments, pourquoi la condition impossible ou contraire aux lois ou aux mœurs est-elle réputée non écrite ?
On a répondu que c'était uniquement par la supposition de terreur du testateur, qu'on pouvait l'expliquer, et que la présomption de la loi était que V impossibilité de la condition îi avait pas été aperçue par lui. (Demanîe, t. III, n°M6et 16 bis, IV.)
Cette explication peut être présentée sans doute [supra^ n° 200) ; mais pourtant elle serait insuffisante ; et elle manque même, à notre avis, d'exactitude, en tant qu'on la présente comme l'unique motif de notre article 900.
Il s'ensuivrait, en effet, que s'il était certain que le testateur connaissait l'impossibilité, naturelle ou légale, de la condition, qu'il a mise à son legs, l'article 900 ne serait point applicable et que le legs lui-même devrait être considéré comme non avenu.
Or, il n'en saurait être ainsi.
D'une part, les exemples mêmes, que l'on a toujours cités, en cette matière, appartiennent précisément à un ordre de conditions manifestement impossibles:... Si vous île touchez pas le ciel avec le doigt 1... Si vous ne buvez pas toute Veau de la mer !
Et, d'autre part, la généralité absolue du texte de notre article s'oppose à une distinction de ce genre.
Nous convenons qu'il y aura lieu d'examiner d'abord, en présence de conditions pareilles, si le testateur était sain d'esprit {infra^ n° 206).
Mais si la preuve d'insanité d'esprit n'est pas faite, si,
comme dit Modes tin, perspicuis rationibus hsec suspicio amoveri potest, il est certain que le legs sera maintenu (L. 27, princ. ff. De condil. instit.).
Il faut donc ajouter un autre motif à celui qui est déduit de la supposition d'erreur; il faut dire que le testateur a pu se montrer bizarre et ridicule, ou même immoral ou cynique, sans que pourtant la condition manifestement impossible ou illicite, qu'il aurait ajoutée à son legs, implique l'idée qu'il a subordonné sa volonté bienfaisante envers le légataire, cette volonté prédominante et finale du testament, qu'il l'ait subordonnée à cette condition accessoire, qu'il savait lui-même, au contraire, n'en pas être une en réalité î
Ce qui est vrai seulement, c'est, ainsi que le remarque très-bien M. Bayle-Mouillard, que rarement on s'avisera d'imposer une condition véritablement impossible ou véritablement illicite; et que la loi porte presque uniquement sur des conditions que l'on croyait possibles et qui ne le sont pas, ou dont l'illégalité n'était pas clairement apparente; et que ces erreurs en effet pouvaient être jusqu'à un certain point considérées comme non avenues dans des actes où la condition n'est pas la chose essentielle et où domine toujours le sentiment de la libéralité (sur Grenier, 1. 1^ p. 686, note A).
Cette observation est exacte surtout dans les mœurs et les habitudes de nos sociétés modernes, où nous ne voyons guère d'exemples de ces conditions étranges et fantasques, que l'on rencontre dans les écrits des jurisconsultes romains, et dont il ne faudrait pas d'ailleurs accuser non plus tout à fait les mœurs romaines; car beaucoup de ces exemples ne sont dus qu'à l'imagination des jurisconsultes eux mêmes.
Mais enfin, il n'en est pas moins certain que, si quelque condition de ce genre se retrouvait encore aujourd'hui dans un legs, elle serait réputée non écrite, à moins qu'on ne prouvât la démence du testateur [infra, n° 206).