LIVRE III. TITilE II. PART. I. CHAP. I
204. — Quant aux donations entre-vifs, rexplication de l'article 900 paraît plus difficile; et c'est ici surtout que l'on a signalé fortement l'antinomie, qui, dit-on, existe entre cet article 900 et l'article 1 1 72.
L'éminent auteur, que nous venons de citer, Demante, a fourni de cet article, relativement aux donations entrevifs, deux explications : l'une, pour les conditions impossibles ; l'autre, pour les conditions contraires aux lois ou aux mœurs :
« Pour les premières, dit-il, il faut bien se contenter de dire que, à tort ou à raison, la loi s'attache à la supposition d'erreur possible, après tout, des deux parts dans la donation, comme elle l'est chez le testateur. »
Et pour les secondes : C'était le seul moyen efûcace d'ôter au donataire tout intérêt à se conformer à la volonté illicite du donateur, intérêt qui, au contraire, aurait subsisté jusqu'à un certain point, si Ton eût donné à la condition l'effet d'annuler la donation; carie donataire aurait pu espérer que le donateur, seul intéressé, du moins pendant sa vie, à faire valoir la nullité, n'userait pas de ce droit, si sa volonté illicite était suivie, et ne manquerait pas, au contraire, d'en user, si elle n'était pas accomplie. On le voit donc, cette considération aurait pu souvent déterminer le donataire à accomplir la condition. Tandis que, dans le système de la loi, le donataire est désintéressé, puisqu'il possède le bien affranchi de la condition; c'est le donateur seul, qui est puni d'avoir imposé la condition illicite , puisque, sans atteindre le but mauvais qu'il s'était proposé, il subit le dépouillement qu'il n'avait consenti que dans ce but. » (T. III, nM6 bis, lY.)
Cette double explication a sa valeur aussi sans doute.
Pourtant, nous ne croirions pas non plus devoir la proposer tout à fait ainsi.
Nous ferons d'abord, quant aux conditions impoFsible"> insérées dans une donation entre-vifs, la même observa-
tien que nous avons faite^ quant à ces sortes de conditions insérées dans un testament; c'est que l'arLicle 900 n'est pas uniquement fondé sur la supposition d'une erreur, par suite de laquelle les parties auraient ignoré l'impossibilité de la condition. Il est vrai que cette hypothèse sera la plus fréquente, surtout dans les donations entre-vifs, où il sera bien plus rare encore que dans les testaments, de trouver des conditions manifestement impossibles; car il y a là deux parties en présence l'une de l'autre ; et surtout la donation entre-vifs ne pouvant être faite que par acte devant notaire (art. 931), comment supposer que l'officier public insère, dans son acte, une condition pareille! Mais enfin, la généralité absolus de notre texte n'admet pas plus en principe, pour la donation que pour le testament, une distinction de ce genre {supra, n» 203).
Et quant aux conditions illicites, nous ne voudrions pas non plus expliquer pourquoi elles sont réputées non écrites dans la donation entre-vifs, en disant que le donataire est ainsi détourné de la mauvaise action vers laquelle il était poussé, et que le donateur seul est puni, piiisqiiil subit le dépouillement quHl n avait consenti que dans ce but.
Je sais bien que cette idée d'une punition infligée au donateur est ancienne, et qxx' aucuns de nos plus graves docteurs ont wm(w, dit Ricard, que la loi laisse subsister le legs contre la volonté du testateur..», et ce, en punissant sa témérité..., (n° 225).
Mais Ricard réplique fort justement que si la condition est rejetée et le legs exécuté comme pur et simple, c'est,. au contraire, da7is la présomption de la volonté du testateur (hoc. loc.)
Et, en effet, est-ce qu'une libéralité quelconque, donation entre -vifs ou testament, peut exister sans la volonté, ou plutôt contre la volonté même du disposant !
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a Plus cniin tribut a Prsetore ei qui jideicommissum petit, « quam testator voluisset^ absurdum est ! »
Ainsi, disait Gaius, avec grande raison! (L. 63, § 6, ff. ad Senatusc. Trehell.).
C'est donc, en effet, d'après la volonté présumée du donateur lui-même, que la condition illicite, comme la condition impossible, est réputée non écrite.
Il est vrai que le donataire aussi jouait là son rôle et qu'il a accepté, à la différence du légataire, qui est étranger au testament.
Mais ce rôle du donataire est pour ainsi dire purement; passif; il ne stipule pas! il ne discute pas! il ne traite pas enfin, comme dans un contrat commutatif, d'égal i égal! seulement il ne contredit pas; il accepte la loi que dicte souverainement la toute-puissante volonté qui seule en réalité fait la donation! (Comp. Mourlon, Répét, écrit. ^ t. Il, p. 223, 225.)
Et cette volonté, encore une fois, c'est une volonté par-dessus tout bienfaisante, dont le but final et prédominant est de conférer un bienfait [supra, n" 202).
On peut donc comprendre la disposition de l'article 900, c quand on songe, dit aussi M. Dalloz, soit à la gravité des actes auxquels s'applique cet article, soit aux conséquences qu'ils entraînent, ne fût-ce qu'au point de vue de la loi fiscale, soit à l'improbabilité que le testateur ou même le donateur ait entendu subordonner de tels actes à l'exécution rigoureuse des conditions ou charges illicites qu'il peut y avoir insérées....» [Rec. alph., 7° Disposit. entre-vifs et testam. ,ii'' 91 ; ajout. Saintespès- Lescot, t. I, n" 113).
203. — Telle est, suivant nous, la véritable explication des motifs de l'article 900 ; c'est-à-dire que la disposition de cet article est fondée sur la volonté du disposant lui-même, qui est présumé n'avoir pas voulu subordonner l'existence de sa libéralité à la condition impossible ou illicite qu'il y a mise.
Et nous dirons, comme Ricard (n" 226), que cette explication est de grande conséquence.
Car voici quatre déductions qui nous paraissent en résulter et qui apporteront certaines limitations importantes à l'application de notre article 900.
Nous en concluons, en effet, que cet article ne serait pas applicable ;
V Si la condition apposée à la donation entre-vifs ou au testament, était telle, que l'on dût considérer que le disposant n'était pas sain d'esprit;
2° S'il résultait de l'acte et des circonstances du fait que le disposant a voulu, au contraire, subordonner sa libéralité à la condition qu'il y a mise ;
3° Si la prétendue libéralité n'était, au fond, qu'une convention à titre onéreux ;
4" Enfin, si l'impossibilité de la condition ayant été ignorée du disposant, et connue du gratifié, qui se serait néanmoins obligé à l'accomplir, on trouvait dans ce fait et dans les autres circonstances qui s'y pourraient joindre, la preuve que la libéralité est l'œuvre du dol et de la fraude.
Quelques mots sur ces quatre propositions.
206. — 1° Nous disons d'abord que si la condition qui a été mise à la libéralité, était telle qu'elle donnât lieu de penser que le disposant n'était pas sain d'esprit, il faudrait, si les autres circonstances du fait y venaient aussi en aide, déclarer nulle la libéralité tout entière.
Voilà un testateur qui a dit :
Je fais un legs à Primus :
Si cœlum digito non tetigerit ! (L. 1 6 in fine^ ff. 3e injvst» rupto irrit. fact. testam.)
Ou bien : si reliquias meas in mare abjiciat (L. 27 princ. ff. De condit. instit.)
Ou encore, comme dit Potbier, un peu trop crûment peut-être : sous la condition d'aller tout nu dans les rues !