‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 155 sur 437 · LIVRE III. TITRE H, PART. 1. CHaP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE H, PART. 1. CHaP. I

(Traité des Obligat., n° 20A.) Paul avait dit: si barbaro habitu processeris (Sentent. ;, lib. III, tit. iv, § 2).

La condition est impossible !

Oh ! certes oui ; mais elle est aussi extravagante; et le jurisconsulte Modestin, auquel j'ai emprunté l'un de ces exemples, est d'avis qu'il faut tout d'abord^ en cas pareil, examiner si le testateur avait bien sa raison :

« Hoc prius inspiciendum est ne homo qui talem con- « ditionem posait, neque compos mentis esset. » (L. 27, ff. Decondit. instif.)

Nous examinerons donc, en effet, ce point; et s'il est reconnu que le disposant n'était pas mentis compos, nous appliquerons non pas l'article 900, mais l'article 901 (comp., Toullier, t. III, n'' 245; Goin-Delisle, art. 900, n° 6 ; Troplong, t. I, n"^ 215, 216; Demante, t. I, n" 16 bis, VII).

207. — 2*^ Nous n'appliquerons pas non plus l'article 900, s'il résulte de la disposition que le disposant a entendu subordonner l'existence même de sa libéralité à la condition qu'il y a mise.

La libéralité tout entière devra être alors déclarée non avenue, non pas, comme tout à l'heure, par défaut de capacité {supra, n" 206), mais par défaut de volonté.

Supposez un testateur qui met à son legs une condition dont la possibilité "égale peut paraître douteuse et contestable: et que prévoyant le cas oiî cette condition serait, en effet, légalement impossible, il déclare que sa libéralité alors devra être considérée comme non avenue. Est-ce qu'une telle libéralité pourrait être maintenue, en présence de cette déclaration, qui en fait défaillir la cause essentielle et la base, à savoir : la volonté même du disposant! {Voy. toutefois Grenoble, 11 août 1847, Émery, Dev., 1848, II, 714. Grenoble, 5 juilL 1869, Commune de Saint-Siméon, Dev., 1870, II, 13).

Mantica l'a très-bien dit :

« Gum testator se ipsum glossat et interpretatur, non

240 C0t3RS DE CODE NAPOLÉON.

« est necesse confugere ad aliam juris interpretationem.... » (Lib. III, tit. i, nM ; comp. Cass., 5 avril 1825, Lorgueilleux, D., Rec. alph., v. h., n" 95.)

208. — Allons plus loin. C'est un testateur qui appose à son legs une condition manifestement illicite : la condition, par exemple, que le légataire ne rappellera pas près de lui sa femme qui vit en concubinage avec son frère; et qui ajoute que cette condition est de rigueur, et que, si elle est déclarée illicite, sa volonté formelle est que le legs devra être considéré comme non avenu.

Il faut avouer que ceci paraît bien plus grave I

Ne pourrait-on pas objecter, en effet, que toutes ces clauses ne sont, après tout, qu'un ensemble de conditions illicites, et que la loi répute toutes ces conditions non écrites ?

Mais pourtant est-ce que la loi ne les répute pas non écrites seulement par une présomption déduite de l'intention vraisemblable du disposant, et parce qu'elle considère que sa volonté de donner était prédominante ; or, cette présomption est ici démentie par le disposant luimême.

Et puis, à bien regarder une disposition pareille, ce que l'on voit, c'est qu'elle constitue véritablement, non pas une libéralité, mais l'offre d'un marché honteux, dans lequel le proposant met à prix la mauvaise action, qu'il cherche à obtenir de celui auquel il fait son offre; et ce qu'il faut appliquer à un pacte semblable, ce n'est pas l'article 900, c'est l'article 1131, qui déclare nulle toute obligation, qui a une cause illicite.

Tout au moins, pourrait-il y avoir là une question d'interprétation à décider suivant les termes de l'acte, la nature de la condition, et toutes les autres circonstances du fait (comp. art. 1712, et infra^ n° 212).

C'est ainsi que la Cour de Paris a déclaré nul pour le tout un legs universel, par lequel le testateur avait imposé au légataire, qui l'avait acceptée, la condition

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