LIVRE III. TITRE 11. PART. I. CHAP. I
de laisser sa propre succession aux héritiers du testateur :
« Considérant qu'il résulte de l'ensemble du testament de la dame Heurteux qu'elle n'a entendu instituer héritier son mari que sous la condition que celui-ci laisserait à son tour tous ses biens aux héritiers naturels de sa femme; qu'en maintenant cette disposition, sans que la condition soit accomplie, on arriverait à un résultat directement contraire à la volonté de la testatrice »
(12 nov. 1858, Heurteux, Dev., 1859, II, 307; ajout. Caen, 3 mars 1860, Baudoin, Rec. des arrêts de Caen, 1860, p. 329; Cass., 25 mars 1863, Chagot, Dev., 1863, I, 169; et D., 1863, 1, 163; Amiens, 24 juill. 1863, Chagot, /. du P., 1863, p. 561 ; Cass., 3 juin 1863, Martal, Dev., 1864, I, 269; voy. toutefois Lyon, 29 janv. 1864, Carriot, Dev., 1864, II, 59.)
209. — Il est même certaines conditions, dont l'impossibilité pourrait offrir un tel caractère, dans la disposition à laquelle elles seraient apposées, qu'elles témoigneraient, par elles-mêmes, que le prétendu disposant n'a pas eu l'intention véritable et sérieuse de faire une libéralité :
Le jurisconsulte Paul suppose que l'on a donné à un esclave sa liberté pour une époque qui dépasse manifestement le plus long terme de sa vie :.... in tam longum tempus collata, ut is qui manumissus est, vivere nonpossit; un legs pareil, dit-il, est inutile ; et il en donne cette raison précieuse à recueillir :
Quia nec animus dandae libertatis est..., (L. 4, § 1,
ff. De stat. liber.)
Je lègue ma maison à Paul, lorsqu'il aura deux cents -ans I
Nous dirons aussi qu'il n'y a point de legs.
Est-ce parce que la condition est impossible ? non pas ! car s'il ne s'agissait que d'une condition impossible, elle serait seulement réputée non écrite, et le legs vaudrait.
Mais le legs lui-même ne vaut pas, comme dit Ricard (n° 226), par la force de cette Yolonté expresse ou présumée du testateur, qui véritablement n'a pas voulu donner, et qui presque toujours, en cas pareil, n'aura voulu que déjouer, par cette ironique disposition, les obsessions et les importunités d'une hérédipede ! (comp., Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 686, 687, note a; Troplong, t. I, n° 219.)
210. — Il faudrait en dire autant a foiiiori d'une institution pareille à celle que suppose Marcianus, s'il arrivait qu'elle se présentât chez nous.
Si Titus hsereseritj Seius hêeres esto; si Seius hœres erit, Titus hœres esto.... (L. 16, £f. De condit. instit.).
Cette institution est inutile, répond le jurisconsulte romain, quia conditio existera non possit.
Elle est certes très-inutile; mais ce n'est pas précisément à raison de l'impossibilité de la condition ; c'est à raison de l'imposiibilité de l'institution ellemême !
Il ett cla'r, en effet, que la condition et l'institution s'excluant léLiproqiement et perpétuellement l'une l'autre, une ^areille disposition n'est qu'un cercle vicieux et sans ssue ! (L. 188, ff. De regul. jur.) C'est en ce- sens que Furgole vlisait que la perplexité d'une telle disposition la rend non avenue [des Testam., chap. vu, sect. ir, n°28).
Ce n'est donc là qu'un mauvais jeu d'esprit ! ce n'est pas du tout une dispo^iition ! (Comp. Coiû-Delisle, art. 900, n° 6 ; Bayle-Muuillard, loc. supra; Troplong, t, I, n°' 220 et 280).
211. — L'intention du disposant de subordonner l'existence de sa libéralité à la condition impossible ou illicite, qu'il y a mise, résulterait-elle de cela seul qu'il aurait cru que cette condition était possible ou licite ?
On pourrait soutenir l'affirmative, en disant que