LIVRE III. TITRE II. PaRT. I. GilAP. I
puisque le disposant a cru à la possibilité naturelle ou légale de la condition, il doit être présumé avoir voulu que cette condition fût accomplie, et qu'il n'est pas possible, en cas pareil, de scinder sa volonté. Telle était, en effet, la doctriae de la plupart des anciens interprètes, qui voulaient que l'on ne réputât non écrites que celles des conditions dont l'impassibilité apparaissait inaniTestement et n'avait pas pu être ignorée du disposant ; et ils la fondaient notamment sur la loi 38 au Digeste, De condictione indebiti, où Papinien, supposant que le testateur a laissé un legs à un esclave, s'il recevait la liberté ex testamenlOf décide que le légataire doit rendre ce qu'il a reçu, parce qu'il a été prouvé qu'il n'a jamais été esclave et qu'il est ingénu ; c'est-à-dire, suivant eux, parce qu'il s'agissait là d'une condition impossible que le testateur avait crue possible (comp. Doneau, Comm. vm, 32, 7 • Mantica, De conject., III, 10, 7; Pothier, Pandect. Justin,, t. Il, p. 452, n*^ 22; Ricard, n° 226).
Mais, déjà, dès le dix-sepliàme siècle, cette doctrine avait été combattue par le jurisconsulte Averani, qui avait remarqué, tout au contraire, qu'il y avait d'autant plus lieu de réputer ces sortes de conditions non écrites, que le disposant avait pu les ajouter, par erreur, à sa libéralité : « Cum Ji3B taïUo magis detrahend^ sint quanto certius est eas incauio lestatori eodcidisse {Interpret. juris, 2, 34 17- 19); et quaat à la loi 58 précitée, il faisait remarquer, avec raisor, qu'il y était question non pas d'une condition iaipossible, mais d'une fausse cause, qui plaçait le legs en dehors de la seule hypothèse où le testateur avait voulu le faire (comp. L. 1, God. De ingen. manum.; Gujas, lib. ÏX, sur la loi 58 précitée, Rest. Papiniani ; ajout. Furgole, des Testam., chap. \ii, sect. ix, n° 129).
La généralilé des termes de notre article 900 ne permet pas de douter que cette dernière doctrine ne soit aujourd'hui la seule vraie ; car on ne saurait, sans violer cet article, y introduire une distinction entre le cas où le tes-
tateur a connu et le cas où il n'a pas connu l'impossibilité de la condition. Bien plus ! nous avons vu que, dans un tout autre sens, on a vou u expliquer l'article 900 précisément par la supposition d'une erreur de la part du disposant, qui aurait cru que la condition était possible ! Ce dernier système serait lui-même, à notre avis, une autre exagération en sens inverse {supra, n° 203); mais du moins est-il une preuve que la circonstance que le disposant a cru que la condition par lui mise à sa libéralité, était possible, n'est qu'un obstacle à l'application de l'article 900 (comp. Troplong, t. I, n"" 229-231).
212. — 3'' Nous avons dit aussi que l'article 900 ne serait pas applicable, si l'acte qui a été fait n'était, sous l'apparence et la forme d'une libéralité, qu'une convention à titre onéreux (supra^ n" 205).
Primus, par exemple, s'engage, sous la forme d'un acte de donation entre- vifs, à payer 10 000 francs à Secundus, sous la condition que celui-ci exercera une vengeance contre son ennemi.
S'il résulte des circonstances que cette prétendue donation entre-vifs n'a pas pour cause un sentiment de bienfaisance, mais qu'elle est uniquement le salaire de la mauvaise action à laquelle Primus veut pousser Secundus, il faudra décider qu'elle n'est qu'une convention à titre onéreux dont la cause est illicite, et qui doit être déclarée nulle tout entière, aux termes des articles 1 131 et 1 172. Ce n'est point, en effet, seulement d'après sa dénomination et sa forme apparente, que le caractère d'un acte doit être apprécié ; c'est, d'après la vérité du fait luimême !
Cette solution ne pourrait souffrir aucune difficulté, si Ton présentait une contre-lettre dans laquelle Secundus aurait reconnu le véritable caractère de cet acte.
Mais cette condition et ce mode de preuve sont-ils indispensables ?
Coin-Delisle l'enseigne ainsi (art. 900, n° 4)j et l'bo-