LIVRE ni. TITRE II. PART". I. CHAP. I
norable auteur, critiquant, sur ce point, la doctrine de Duranton, est d'avis que la preuve ne pourrait pas s'induire des circonstances du fait, parce que ce serait là changer la volonté du législateur et que la loi est absolue (ajout. Saintespès-Lescot, t. I, n*» 115; ï)., Rec. alph., hoc. loc, n°92).
Mais l'article 900 n'est absolu qu'autant qu'il s'agit d'une donation entre-vifs ou d'un testament; et, précisément, la question est de savoir si cet acte est, en réalité, une donation entre-vifs ; or, les magistrats ont toujours le droit d'apprécier le véritable caractère des actes, indépendamment de la forme qui leur a été donnée ! pourquoi donc ne pourraient-ils pas en déterminer ici le caractère d'après la qualité des parties, leurs rapports antérieurs, la nature de la condition, etc.; et si on suppose que cette promesse d'une somme de dix mille francs a été laite par Primus à un homme qui lui était auparavant tout à fait étranger, et qu'elle ne puisse recevoir aucune autre explication que celle d'une convention illicite, comment se ferait-il que la justice fût dans l'impuissance de déclarer la vérité des faits? (Comp. Duranton, t. VIII, n** 168; Vazeille, art. 900, n" 1 ; Poujol, art. 900, n» 45 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 2 ; Demante, t, III, n" 16 bis, VII.)
M. Bayîe-Mouillard pense que cette distinction sera de peu d'utilité pratique. Quel est l'homme de sens, dit-il, qui, voulant exciter à un acte immoral, prendrait de préférence îa forme d'une donation ? Ne serait-il pas arrê^iô par la certitude que, la condition immorale étant effacée par l'article 900, la donation conditionnelle ne serait véritablement qu'une donation pure et simple, laquelle lierait le donateur et laisserait libre le donataire ? mieux vaudrait encore l'obligation qui n'enchaînerait ni l'un ni l'autre (sur Grenier, t. I, p. 686-688, note a).
Ceci est autre chose ! nous remarquerons d'abord pourtant qu'il ne serait pas impossible, même dans les espèces
se " blables à celles que nous avons proposées, que le prétendu donataire n'eût consenti à promettre le méfait qu'autant qu-î le prétendu donateur se lierait envers lui, et que ce'ui-ci, dominé par sa haine, eût suivi lafoi de c vengeur !
Mais, en outre, on peut supposer d'autres espèces; c'est ainsi que la Cour d'Orléans a décidé qu'un acte revêtu de la forme d'une donation entre-vifs et qui avait été fait sous la condition, par le prétendu donataire, de ne pas se prévaloir des dispositions de l'article 913, ne constituait qu'une convention à titre onéreux (29 mai 1852, Gallais, Dev., 1853,11,13).
En réservant donc ce qui concerne les qUestionis d'application, en fait, nous pouvons conclure, en droit, que si l'acte qui a été îait sous la forme d'une libéralité, n'est, en réalité, qu'un acte à titre onéreux, ayant une cause illicite, ce n'est pas l'article 900 qu'il faut appliquer, mais bien l'article 1131 et l'articie 1172 (comp. aussi Cass., 31 juin. 1860, Pinta, Dev., 1860,1, 833; Gass. 42nov. 1867, Thomas, Dev., 1868, I, 34; Cass., 7 juill. 1868, Bourlier, Dev., 1868, I, 435; Pau, 3 mars 1869, Théron, Dev., 1869, 2, 209; Cass., 21 déc. 1869, Théron, Dev., 1870,1, 130).
215. — C'est irû partie par suite de cette idée que le drcit romain déclarait nuls les institutions et les legs caplatoires.
Si Titius m'institue son héritier, je l'institue mon héritier (comp. L. 64, ff. D3 légat. V; L. 70 et 71, ff. De hasred. instit.] L. 11, Code De test, milit.). Ces sortes de dispositions paraissaient être inspirées moins par une pensée de réciproque bienfaisance, mutuis affectionihus, que par le désir d'attirer à soi et de capter l'hérédité d'autrui.
a Captatoria institutio dicitur, suivant l'énergique et pittoresque définition de Vinnius, cum testator hœreditatem suam, tanquam in hamOj defert ut alienam allectet atque invitel, » (Partit, iarisj liv. I^ c. xxxvm.)