‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 159 sur 437 · LIVRE III. TITPiE n. PART. 1. CliAP. I. 'i · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITPiE n. PART. 1. CliAP. I. 'i

Potliier, dans notre ancien droit, maintenait encore cette doctrine (corap. hitroduct. au lit. xvi de la Coût, d'Orléans, n" 27, et Traité des Donat. testam., cliap. n, sect. Il, art. 6, § 2); on peut voir que Ferrières sly était aussi arrêté (Comment, sur là Coût, de Paris^ titre xiv, des Testam., art. 239.)

Il faut ajouter, toutefois, que ces institutions étaient déclarées nulles, 710/1 pas tantj comme disait Furgoie, parce quelles tendaient à capter une institution pareilhy que parce quelles étaient conférées au secret de la volonté d' autrui (ch. V, secî. m, n° 16), c'est-à-dire parce qu'elles dépendaient de la volonté d'un tiers (voy, aussi Ricard, n° 62.)

Nous croyons qu'il serait difficile de poser aujourd'hui en pri icipe que les dispositions de ce genre doivent être considérées comme captatoires, et annulées comme telles [infra, n" 387). Nos Ijis autorisent les libéralités réciproques, qui peuvent être, en effet, très-raisonnables et très-légitimes, comme, par exemple, entre deux frères ou entre deux amis, qui n'ont de proches parents ni l'un ni l'autre; et il ne nous paraît pas que l'on soit fondé à dire absolument qu'une telle libéralité dépend de la simple et pure volonté d'auîrui. La vérité est qu'elle est conditionnelle; et que s'il dépend de l'inst'tué d'accomplir la condition à laquelle elle est subordonné?, il ne la peut pourtant qu'en faisant lui-mêm j une institution au proût de celui qui l'a institué. {Voij., toutefois, Grenier, 1. 1, nM43.)

214. — Dslvincourt enseigne que la condition illicite ne doit être réputée non écrite, dans une donation entrevifs, en vertu de l'article 900, qu'autant que le donataire ne l'accomplit pas; et que si, au contraire, il l'accomplit, la donation entre-vifs doit être déclarée nulle, ea verta des articles 1 131 et 1 1 72.

Si, en effet, dit l'auteur, la loi déclare ces sortes dô conditions non écrites, c'est qu'elle a voulu^ par là^ sm-

pêcher l'effet de la malveillance du donateur, en favorisant le donataire, qui n'obtempérerait pas à la condition, et parce qu'on peut supposer que le donataire n'y a consenti que pour empêcher le donateur de s'adresser à une autre personne qui serait moins scrupuleuse; donc, si le donataire accompht la condition, il est indigne de la protection de la loi (t. II, p. 58, note 2).

Mais cette distinction nous paraît impossible : 1" Parce qu'elle est contraire à la généralité absolue de l'article 900, qui, dès le moment où la donation entrevifs est faite, en efface la condition, sans s'enquérir si cette condition sera ou ne sera pas ensuite accomplie;

2° Parce que, dès qu'il s'agit d'une vraie donation entre-vifs, ce que la loi présume, c'est que la volonté de conférer un bienfait, était prédominante et non subordonnée à la possibilité d'une condition purement accessoire {supra, n° 204) ; mais elle n'a pas eu pour but de ménager un donataire, qui n'aurait accepté le bien du donateur, qu'avec la réserve secrète de ne pas remplir ses intentions, et seulement parce qu'il craindrait :

Que tout ce bien ne tombe en de méchantes maîns^.

214 bis. — L'article 900, d'ailleurs, s'il ne s'applique qu'aux donations entre-vifs et aux testaments, s'applique d'ailleurs à toute donation entre-vifs et à tout testament.

Et c'est ainsi qu'il faut y comprendre, et même a fortiorij les constitutions de dot, et plus généralement les donations faites par contrat de mariage, tout aussi bien que les autres (comp. Turin, 1 0 août 1811, Brissy, Sirey, 1812, II, 71).

215. — Mais l'article 900 serait-il applicable également, si la donation était déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux?

Pour la négative, on peut dire que si la donation, dans

Page 1