‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 160 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CHAP. I

ce cas, est valable, c'est par le motif qu'aucune fraude n'étant alléguée, l'acte doit être maintenu, avec le caractère apparent, que les parties lui ont donné, ut sonat {voy. notre Traité du Mariage et de la séparation de corps, t. II, n' 242) ; or, précisément, en lui laissant ce caractère, il est nul, aux termes de l'article 11 72.

Mais, pourtant, ne serait-il pas plus vrai que Ton doit ici s'attacher, dans tous les cas, à la réalité, c'est-à-dire à la véritable intention des parties? et de même que nous avons décidé que c'est l'article 1172, qui est applicable, et non pas l'article 900, lorsqu'un acte à titre onéreux a été déguisé sous la forme d'une donation entre-vifs, ne devons-nous pas décider réciproquement que c'est l'article 900, qui est applicable, et non pas l'article 1172, lorsqu'une donation entre-vifs a été déguisée sous la forme d'un acte à titre onéreux? je le croirais ainsi (comp. le t. m de ce Traité, n" 3j Bayle-Mouillard sur Grenier, t. I, p. 688, note a).

216. — 4'' Enfin, nous avons dit {supra, n" 205), qu'il se pourrait que l'article 900 ne fût pas applicable, si l'impossibilité de la condition ayant été ignorée du disposant et connue, au contraire, du gratifié, il résultait aussi des autres circonstances que la libéralité est le fruit du dol et de la fraude.

Ce n'est pas que nous pensions que ce seul fait que le disposant ignorait l'impossibilité de la condition, tandis que le gratifié la connaissait, en fût par lui-même une preuve suffisante; mais il en fournirait du moins les premiers indices, surtout s'il était établi que c'est le gratifié lui-même qui a employé des manœuvres pour induire le disposant en erreur sur le caractère de la condition.

217. — Nous devons encore ajouter une observation relativement à l'étendue d'application dont notre article 900 est susceptible.

Cet article est-il applicable au cas où le disposant a

grevé son héritier légitime, ou bien un donataire entrevifs, ou un légataire, d'une libéralité au profit d'un tiers, pour le cas où l'Léritier, le donataire ou le légataire ne satisferait pas à une condition impossible ou illicite, qu'il lui a imposée?

Primus, par exemple, a fait une donation entre-vifs ou un legs à Secundus, sous la condition qu'il renverrait sa femme ; et il a ajouté que, faute par lui de remplir cette condition, il devrait payer dix mille francs à Tertius.

Ce legs de dix mille francs, au profit de Tertius, doitil être considéré comme pur et simple et exécuté, en conséquence, comme tel?

Pour l'affirmative, on pourrait raisonner ainsi :

1" Aux termes de l'article 900, la condition contraire aux lois ou aux mœurs est réputée non écrite, et la libéralité devient ainsi pure et simple; or, le legs de dix mille francs au profit de Tertius est fait sous une condition de ce genre; donc, cette condition é'ant réputée non écrite, le legs devient par là pur et simple.

2" Objectera-t-oii que ce legs n'a pas été inspiré par une pensée de bienfaisance en faveur de Tertius, et qu'il n'est qu'un moyen employé pour contraindre Secundus a une action illicite, moyen dès lors lui-même illicite? — Mais pourtant, c'est bien Tertius que le disposant a voulu avantager; il n'a pas dit Quartus ni Qaintus, ni aucun autre; donc, il y a là aussi une volonté libérale au profit de Tertius lui-même.

Nous ne croyons pas, toutefois, que cette doctrine soit exacte; et notre avis est, au contraire, que le legs de dix mille francs fait à Tertius devra, dans ce cas, être considéré comme non avenu :

V Quand le législateur, par l'article 900, déclare non écrite la condition impossible ou illicite, dans les donations entre-vifs et les testaments, il suppose évidemment que celte condition a été imposée à celui-là même qui a

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