‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 16 sur 437 · L'article 893 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

L'article 893 est ainsi conçu

« On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, ce que par donation entre-vifs ou par testament, dans les « formes ci-après établies. »

Ainsi voilà; en ce qui concerne la forme, une règle trèssimple et très-nette:

Notre Code ne reconnaît que deux modes de dispos itions à titre gratuit : la donation entre-vifs et le testament.

Et c'est l'un ou l'autre de ces modes que doit nécessairement employer celui qui veut disposer à titre gratuit de ses biens, c'est-à-dire soit de tout ou partie de son patrimoine, soit des objets particuliers qui en dépendent.

Déjà Potbier avait écrit que :

« Nous n'admettons, dans le droit français, que deux formes de disposer de nos biens à titre gratuit : la donation entre -vifs et la testamentaire, » et il citait l'Ordonnance de 1731, article 3 (des Donations entre-vifs^ art. prélim.).

Nous verrons toutefois que l'article 3 de l'Ordonnance n'était pas aussi précis que notre article 893, et qu'il avait laissé subsister certains modes de disposition mixtes et pour ainsi dire intermédiaires, qui sont au contraire aujourd'iiUi supprimés [infra, n"' 33 et suiv.).

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