L'article 893 est ainsi conçu
« On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, ce que par donation entre-vifs ou par testament, dans les « formes ci-après établies. »
Ainsi voilà; en ce qui concerne la forme, une règle trèssimple et très-nette:
Notre Code ne reconnaît que deux modes de dispos itions à titre gratuit : la donation entre-vifs et le testament.
Et c'est l'un ou l'autre de ces modes que doit nécessairement employer celui qui veut disposer à titre gratuit de ses biens, c'est-à-dire soit de tout ou partie de son patrimoine, soit des objets particuliers qui en dépendent.
Déjà Potbier avait écrit que :
« Nous n'admettons, dans le droit français, que deux formes de disposer de nos biens à titre gratuit : la donation entre -vifs et la testamentaire, » et il citait l'Ordonnance de 1731, article 3 (des Donations entre-vifs^ art. prélim.).
Nous verrons toutefois que l'article 3 de l'Ordonnance n'était pas aussi précis que notre article 893, et qu'il avait laissé subsister certains modes de disposition mixtes et pour ainsi dire intermédiaires, qui sont au contraire aujourd'iiUi supprimés [infra, n"' 33 et suiv.).