LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I
deux modes, qui seraient seuls désormais permis, d'avec les autres modes, qui seraient défendus, que les rédacteurs du Code ont cru devoir poser tout d'abord, à grands traits, la définition générale de la donation entre-vifs et du testament, dans les articles 894 et 895.
Nous allons donc exposer aussi d'abord les caractères essentiels et distinctifs, soit de la donation entre-vifs, soit du testament^ en évitant de nous engager ici, par avance, dans des explications prématurées ; car un chapitre spécial est consacré à chacun de ces modes de disposer ; et c'est à ces chapitres, que le législateur lui-même a renvoyé le développement des règles qui les gouvernent (chap. iv^ des Donations entre-vifs; chap. v, des Dispositions testamentaires).
Il ne s'agit, pour le moment, que de mettre en relief les traits principaux de la donation entre-vifs et du testament, afin de pouvoir discerner, parmi les manières de disposer à titre gratuit, lesquelles sont autorisées, lesquelles au contraire sont interdites.
Toute manière de disposer, qui constituera, d'après les définitions qui vont suivre, soit une donation entre-vifs, soit un testament, sera autorisée.
Toute manière de disposer que l'on ne pourrait faire rentrer ni dans l'une ni dans l'autre de ces définitions, sera au contraire interdite.
Eh bien ! donc, voyons quels sont les traits distinctifs, soit de la donation entre-vifs, soit du testament.