‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 161 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I

été gratifié de la donation ou du legs fait sous une telle condition; il est tout simple alors et très-logique que, cette condition étant effacée, la libéralité lui reste comme pure et simple;

Or, au contraire, dans notre espèce, ce n'est pas à Tertius, à celui qui est gratifié du legs de dix mille francs, que la condition illicite est imposée; Tertius, lui! n'est gre\é d'aucune condition ni d'aucune charge 1 la condition, la charge, elle est imposée à Secundus, qui, loin d'être le bénéficiaire du legs de dix mille francs, en deviendrait le débiteur, si la condition était réputée non écrite ;

Donc, cette hypothèse ne rentre pas dans les termes de l'article 900 ni dans la théorie sur laquelle cet article est fondé.

2° C'est que, en effet, ce legs de dix mille francs au profit de Tertius n'est pas, dans la réalité, un legs fait sous une condition; c'est un legs fait soas une peine, un legs pénal! voilà son véritable caractère.

Sans doute, il est libre à toute personne de grever son héritier, son donataire ou son légataire, de la charge d'un legs, à titre de peine, pour le cas où il manquerait à remplir les conditions qu'il lui impose. L'ancien droit romain, qui annulait sans distinction tous les legs faits •pœnse nomine, était, à cet égard, excessif; aussi Justinien l'a-t-il abrogé ; mais en même temps qu'il déclarait valable les legs faits pœnm nomine^ l'empereur y ajoutait cette restriction, à savoir : que la condition imposée à l'héritier ne serait ni impossible ni illicite :.... exceptis iis mdelicet quœ impossibilia sunt vel legibus interdicta, vel alias prohrosa.... (L. unie. Cod. De his qusspœnss nom.} Inst., De légat., §36.)

Notre ancien droit français avait adopté le principe de Justinien avec son exception (comp.Furgole, des Testam., chap. II, n"' 141 et suiv.; Merlin, Iiépert.f\° Peine testam.j n°' 3-6).

Et, à quelque point de vue que l'on se place, soit de la logique, soit de la raison et de l'intérêt politique de la cité, on arrive à cette conclusion, que tel doit être encore aujourd'hui notre droit moderne,

D'une part, en effet, le legs de dix mille francs fait à Tertius ne peut lui être dû par Secundus, qu'autant que celui-ci aura contrevenu à la condition qui lui a été imposée;

Or, Primus ne peut pas contrevenir à une condition, dont l'accomplissement lui est défendu par la loi ellemême qui, vis-à-vis de lui, la tient pour non écrite;

Donc la condition, sous laquelle seulement Tertius pouvait avoir droit au legs, ne peut pas s'accomplir.

Est-ce que Tertius aurait eu droit au legs de dix mille francs, si le testateur le lui avait légué pour le cas où Secundus ferait une chose physiquement impossible, comme s'il avait dit : j'institue Secundus mon légataire universel ; et si Secundus touche le ciel avec le doigt, je lègue dix mille francs à Tertius. Il est clair alors que ce legs de dix mille francs serait caduc ; car Secundus ne le devrait qu'autant qu'il aurait contrevenu à cette condition, à laquelle la contravention est naturellement impossible !

Or, la condition impossible légalement est assimilée par la loi à la condition impossible naturellement j

Donc , la solution doit être, dans les deux cas, la même.

D'autre part, il est moral et politique que l'héritier, le donataire ou le légataire ne soit pas menacé de devenir débiteur d'un legs par cela même qu'il s'abstiendrait d'une action illicite ! et on doit d'autant mieux s'arrêter à cette conclusion que le tiers auquel ce legs pénal a été fait, n'est pas, en effet, l'objet direct et principal de la libératité du testateur, mais qu'il n'est là qu'un moyen, et, pour ainsi dire, un instrument de contrainte! {Voy. aussi ùifra, n° 278 ; et notre Traité de la Distinction des

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