‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 162 sur 437 · LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE II. PART. I. CHAP. I

biens ^ de la Propriété, de l'Usufruit, etc., t. II, n" 476 ; notre Traité des Successions, t. III, n° 126; comp. Duranton, t. VIII, n'' 116-119; Coin-Delisle, art. 900, n" M; Zachariaî, Aubry et Rau, t. VI, p. 6 ; Damante, t. III, nM6 6is, V.)

218. — Le mot condition, dans l'article 900, ne doit pas seulement s'entendre des conditions casuelles, qui consistent dans un événement indépendant du fait des parties.

Il comprend aussi celles qui consistent dans un fait, dont l'accomplissement ou l'abstention est imposé au donataire ou au légataire; et l'on peut même ajouter que cette dernière espèce de condition étant, en ces hypothèses, la plus fréquente, c'est en effet, aussi celle que le législateur a eu peut-être principalement en vue dans notre article.

Ce n'est point là d'ailleurs donner au mot condition une acception qu'il ne comporterait pas ; on sait que ce mot, susceptible d'un grand nombre d'acceptions diverses, comprend aussi, et même très-souvent, les charges qui sont imposées à une partie; ce sont bien là, en effet, des conditions, puisque le sort de la libéralité dépend, en général, de leur exécution, soit qu'elle se trouve suspendue jusqu'à ce que le fait soit accompli, soit qu'elle doive être résolue en cas d'accomplissement. Et tel est le sens dans lequel notre Code l'a employée dans l'article 953 [voy. le t. III de ce Traité, n" 563),

On peut d'autant moins douter que tel ne soit aussi le sens de ce mot dans l'article 900, que les lois de 1791 et de l'an ii se servaient des mots : clauses impératives et prohibitives [supra, n° 198), et que le législateur de notre Code a évidemment voulu, dans l'article 900, exprimer la même idée et régler la même hypothèse que les lois intermédiaires, c'est-à-dire l'hypothèse de toute condition ou charge, ou modalité quelconque de ce genre insérée dans une donation entre-vifs ou un testament (comp.

Duranton, t. VIII, n" 1 11 ; Zacharise, MaLsé et Vergé, t III, p. 175; Aubry et Rau, t. VI, p. 5; Coia-Delisle, art. 900, n*' 5, Marcadé, art. 900, Troplong, t. I, n° 189, Damante, t. III, n" 16 bis; Gauthier de La Chapelle, Encydop. du droit^ de AÎM. Sebire et Garieret, v° Condition, n°* 1 et 2)*

219. — Notre dessein n'est pas d'examiner ici toute ia théorie des conditions dans les actes à titre gratuit, SOUS le rapport de leur accomplissement et de leur inaccomplissement, etc.

Cette théorie est très- vaste; et elle nous emporterait fort loin en dehors de la spécialité de notre sujet actuel ; nous la retrouverons plus tard, à sa place, soit dans le chapitre des donations entre-vifs, soit dans le chapitre des testaments.

Il est bien entendu aussi que nous n'avons pas à revenir sur les substitutions prohibées (supra, n° 147) ; de même que nous ne nous occuperons pas, en ce moment, de certaines conditions, qui d'ailleurs, en soi, possibles et licites, seraient incompatibles avec le caractère essentiel de l'acte, dans lequel on les aurait insérées : comme certaines conditions par suite desquelles la donation entre-vifs serait nulle tout entière (comp. art. 943 et suiv.).

L'objet spécial de notre étude est ici l'article 900; et ce que nous avons seulement à déterminer, c'est à tavoir daiis quels cas une condition insérée dans une donation entre-vifs ou dans un testament, doit être conbidérée :

A. Soit comme impossible;

B. Soit comme contraire aux lois ou aux mœurs.

Ce sont là, à vrai dire, deux sortes de conditions également impossibles.

Seulement, la première impossibilité est naturelle; elle est de fait; et on dit, ea effet, que les conditions, qui s'y rapportent, sont impossibles naturellement.

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