‹ Cours de Code Napoléon (volume 3)Chapitre 163 sur 437 · LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE II. PART. I. CIIAP. I

La seconde impobsibilité est morale; elle est de droit; et on dit que les conditions qui s'y rapportent, sont impossibles moralement, ou encore en d'autres 'ermes synonymes, qu'elles sont illicites (comp., toutefois, sar cette distinction ce que nous avons ajouté dans notre Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t. II, n" 303).

Nous nous occuperons successivement des unes et des autres.

220. — A. Il semble qu'il n'y ait rien à dire sur les conditions impossibles naturellement ; car on ne peut alurs s'y méprendre ! et la vérité est que cette première partie de notre examen est infiniment plus simple que celle qui est relative aux conditions imposables moralement.

Elle exige pourtant aussi quelques remarques.

Il peut y avoir, en effet, plusieurs sortes d'impossibilités naturelles ; nos anciens auteurs qui, à l'exemple clas jurisconsultes romains et avec leurs secours, ont furt approfondi cette matière, n'avaie.J pas manqué de les discerner ; et ils distinguaient quatre sortes d'impossibilités:

\ ° L'impossibilité de nature ;

2° L'impossibilité de fait ;

3° L'impossibilité absolue et l'impossibilité relative;

4" L'impossibilité perpétuelle et l'impossibilité temporaire.

Nous avons à rechercher si les conditions où se rencontrent ces diverses espèces d'impossibilités, doivent être toujours réputées non écrites, d'après notre article 900.

221. — V L'impossibilité dite de nature, natura, est celle qui résulte des lois mêmes de la nature ; elle est matérielle ou radicale, également absolue pour tous.

Si cœlwn digito tetigeris! {supra, n" 206.)

Qu'une condition entachée d'une impossibilité pa-

reille, soit réputée non écrite, cela est d'évidence; car il n'y a même pas là du tout de condition, et ce n'est que par un abus de langage qu'on a pu qualifier ainsi une telle clause! (comp. Ducaurroy , Institut, eœpliq. , n'' 597-600).

Il n'y a pas, d'ailleurs, à distinguer, comme plusieurs autrefois l'avaient voulu, si elle consiste in non faciendo, ou bien in faciendo (comp. supra, n" 195; Ricard, n" 230).

222. — 2° L'impossibilité de fait, dans un sens spécial, est celle d'une condition qui serait possible en soi, mais qui, par les circonstances dont elle est accompagnée, à raison, par exemple, du délai, du lieu, ou du mode prescrits, est rendue impossible.

Faut-il la tenir aussi pour non écrite ?

L'affirmative était enseignée par les jurisconsultes romains ; et c'est ainsi qu'Ulpien supposant un héritier institué sous cette condition : si monumentum post mortem testatoris in triduo proximo mortis ejus fecisset^ décidait que la condition devait être réputée non avenue, evanescere quasi impossibilem, parce que le monument ne pouvait pas être achevé en trois jours : cum monumentum in triduo perfîci non possit (L. 6, ff. De condit. instJ).

Nos anciens auteurs enseignaient de même qu'une telle condition est absolument rejetée; c'était le mot de Furgole (chap. vu, sect. n, n" 25 ; ajout. Ricard, n° 237).

Et la même doctrine a été encore enseignée dans notre droit nouveau (comp. Toullier, t. V, n" 431 ; Troplong, 1. 1, n°225).

Nous croyons toutefois qu'on devrait seulement considérer comme non écrite la partie de la condition qui est seule impossible, et maintenir la condition dans ce qu'elle a de possible ; et, par exemple, dans l'espèce proposée par Uipien, l'héritier institué ne serait pas tenu sans doute, sous peine de perdre son institution, d'achever le monument dans le délai de trois jours, si ce délai était

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